Chambre civile, 3 avril 2025 — 24/00562

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00562 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS55

AFFAIRE :

M. [H] [X]

C/

M. [T] [Z]

GS/IM

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

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Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4] - [Localité 3],

comparant en personne, assisté de Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES,

APPELANT d'une décision rendue le 11 JUILLET 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES

ET :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8],

demeurant '[Adresse 6]' - [Localité 9],

comparant en personne, assisté de Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES.

INTIMÉ

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Par arrêt du 24 novembre 2021 signifié le 21 juillet 2023, la cour d'appel de Limoges a notamment condamné, sous astreinte, M. [H] [X] à remblayer le fossé creusé sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 9] (87) section C n° [Cadastre 5] qui lui a été donné à bail par M. [T] [Z].

Par acte du 1er mars 2024, M. [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de liquidation de l'astreinte sur la période du 6 août 2023 au 20 février 2024, et paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte en la limitant au montant de 5 940 euros sur la période du 6 août 2023 au 20 février 2024, après avoir constaté un début d'exécution par M. [X] de l'obligation mise à sa charge par la cour d'appel, et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte.

M. [X] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [X] conclut au rejet de la demande de M. [Z] et à la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutient rapporter la preuve de l'exécution de sa condamnation prononcée par la cour d'appel, qui se limite au remblaiement du fossé creusé sur la parcelle n° C [Cadastre 5]. Subsidiairement, il sollicite un transport sur les lieux.

M. [Z], appelant incident, demande de liquider l'astreinte sur la période du 6 août 2023 au 20 février 2024 au montant de 19 800 euros et de condamner M. [X] à lui payer cette somme. Il réclame la fixation d'une nouvelle astreinte, définitive, d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt pour une durée de six mois, ainsi que 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral. Il expose que M. [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution de son obligation de remblayer le fossé, qui lui a été impartie, sous astreinte, par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges.

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte.

Par arrêt partiellement confirmatif du 24 novembre 2021, la cour d'appel de LIMOGES a notamment "enjoint à M. [X] de procéder au remblaiement du fossé creusé sur la parcelle n° C96 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai." Cette décision fait suite au constat de la faute de M. [X] qui, en toute illégalité, a creusé un fossé de drainage sur la parcelle N° C [Cadastre 5] qui lui a été donnée à bail par M. [Z], provoquant l'assèchement d'une zone humide protégée.

Cet arrêt a été signifié à M. [X] le 21 juillet 2023. Compte tenu du délai de quinze jours laissé à celui-ci pour exécuter son obligation de remblaiement, l'astreinte n'a pu commencer à courir q