Chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00403
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISJS
AFFAIRE :
Mme [N] [I]
C/
Fondation FONDATION PARTAGE ET VIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me Florence MILAN, le 03-04-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 03 AVRIL 2025
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Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 16 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Fondation FONDATION PARTAGE ET VIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La Fondation Partage et Vie, fondation reconnue d'utilité publique a pour activité de gérer des établissements médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la Fondation Partage et Vie a engagé Mme [N] [I], en qualité d'agent administratif à compter du 27 juin 2018, au sein de l'établissement Résidence [3] situé à [Localité 4].
A compter du 1er décembre 2019, Mme [I] a été promue secrétaire de direction à temps plein au sein du même établissement, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 952,23 euros par mois.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 8 mars au 15 avril 2022 puis du 28 avril au 28 juin 2022.
Le 22 avril 2022, une visite de reprise a été effectuée par la médecine du travail dans le cadre du suivi de Mme [I].
Mme [I] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 28 avril 2022 au 27 mai 2022, cet arrêt ayant été prolongé jusqu'au 28 juin 2022.
Par un avis du 30 juin 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste, avec dispense de recherche de reclassement à raison de ce que son maintien dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 1er juillet 2022, la Fondation Partage et Vie a notifié à Mme [I] de son impossibilité de la reclasser. Par courrier du 5 juillet 2022, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 juillet 2022, auquel Mme [I] ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juillet 2022, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, à raison de son impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 2 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde aux fins de faire reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, faire juger son licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral.
Par jugement du 16 mai 2024, le Conseil de prud'hommes de Brive a :
-Dit qu'il n'est pas établi que Mme [I] a été l'objet de harcèlement moral au cours de son activité au sein de la FONDATION PARTAGE ET VIE;
-Jugé que l'inaptitude au travail de Mme [I] n'a pas de caractère professionnel;
-Confirmé le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [I] ;
-Dit que la FONDATION PARTAGE ET VIE a fait preuve de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qui la lie à Mme [I] ;
-Rejeté les demandes de paiement formées par Mme [I] à l'encontre de la FONDATION PARTAGE ET VIE;
-Rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires;
-Condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance;
-Condamné Mme [I] à payer à la FONDATION PARTAGE ET VIE une somme de 100 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de prud'hommes a