Chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00329
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR6W
AFFAIRE :
E.A.R.L. [V] pris en la personne de son gérand Monsieur [P] [V]
C/
S.C.E.A. DE LA MAZE, Mme [B] [I], M. [G] [T]
MP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Michel [Localité 10], le 03-04-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
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Le trois Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E.A.R.L. [V] pris en la personne de son gérant Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 25 MARS 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
S.C.E.A. DE LA MAZE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame [B] [I]
née en à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024, puis à l'audience du 10 Février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 20 mars 2002 prenant effet le 1er janvier 2004, Mme [I] a donné à bail à son époux M. [T], exploitant agricole, diverses parcelles sises commune de [Localité 12] (19), cadastrées section G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le 30 mars 2005, Mme [I] a cédé à M. [T] la nue-propriété des parcelles susvisées, en conservant l'usufruit.
A partir de 2006 et jusqu'en 2018, l'EARL [V] a bénéficié de conventions de vente d'herbe portant sur les parcelles Gn°[Cadastre 1] et G79.
Le 2 mai 2017, M.[T] a créé l'EARL de la [Adresse 11] et a mis à disposition de cette entreprise les parcelles objet du litige.
Le 1er décembre 2018, suite au départ à la retraite de M.[T], le bail du 20 mars 2002 a été résilié, et les parcelles ont été mises en ventes.
Le 23 janvier 2019, l'EARL de la [Adresse 11] a été transformée en SCEA de la [Adresse 11], comptant deux associées, Mme [I] et Mme [K] [T].
Le 12 juin 2020, l'EARL [V] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Brive-la-Gaillarde afin de faire reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit sur les parcelles G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises commune de Vigeois, qu'il dit avoir été empêché d'exploiter depuis 2019.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
- Mis hors de cause la SCEA de la [Adresse 11] et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré l'EARL [V] titulaire d'un bail rural sur les parcelles cadastrées G78 et G79 situées à [Localité 8], commune de [Localité 12] (19), propriété de M. [T], l'usufruit étant détenu par Mme [I] ;
- débouté 1'EARL [V] de sa demande s'agissant de la parcelle [Cadastre 7] ;
Et avant-dire-droit,
- Ordonné une mesure d'expertise :
-Commis pour y procéder Mme [M] avec pour mission de :
- se faire remette tous documents utiles,
- se rendre dans l'exploitation agricole prise à bail sise commune de [Localité 12] (19) portant sur les parcelles cadastrées G78 et G79
- établir un état des lieux,
- rechercher tous éléments permetta