Chambre civile, 3 avril 2025 — 24/00318

other Cour de cassation — Chambre civile

Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00318 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR54

AFFAIRE :

Mme [T] [H], M. [X] [G]

C/

Société [O], M. [K] [N], M. [W] [R], S.A.S. [25], Etablissement Public SIP [Localité 32], Société [33], Société SGC [Localité 32] ET AMENDES, Société [22], Société [29], Etablissement [26], Société [27], Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUXSociété SGC [Localité 17]

GS/IM

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

---==oOo==---

Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [T] [H]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 16]

comparante en personne,

Monsieur [X] [G]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 16]

non comparant, ni représenté,

APPELANTS d'une décision rendue le 26 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

Société [O],

élisant domicile au [Adresse 30] - [Localité 16]

non comparante, ni représentée,

Monsieur [K] [N]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 18]

non comparant, ni représenté,

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 9] - [Localité 14]

non comparant, ni représenté,

S.A.S. [25],

élisant domicile au [Adresse 23] - [Localité 11]

non comparante, ni représentée,

Etablissement Public SIP [Localité 32],

élisant domicile au [Adresse 4] - [Localité 31]

non comparant, ni représenté,

Société [33],

élisant domicile au POLE SOLIDARITE - [Adresse 2] - [Localité 12],

non comparante, ni représentée,

Société SGC [Localité 32] ET AMENDES,

élisant domicile au [Adresse 5] - [Localité 15],

non comparante, ni représentée,

Société [22],

élisant domicile au SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 24] - [Localité 20],

non comparante, ni représentée,

Société [29],

élisant domicile [Localité 21],

non comparante, ni représentée,

Etablissement [26],

élisant domicile Chez [28] Pole surendettement - [Localité 10],

non comparant, ni représenté,

Société [27],

élisant domicile au [Adresse 1] - [Localité 19],

non comparante, ni représentée,

Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX,

élisant domicile au [Adresse 13] - [Localité 6],

non comparante, ni représentée,

Société SGC [Localité 17],

élisant domicile au [Adresse 8] - [Localité 17],

non comparante, ni représentée,

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandé avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties ayant été entendues.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 28 février 2023, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de Mme [T] [H] et de M. [X] [G] tendant au traitement de leur situation de surendettement, et elle a imposé le 30 mai 2023 un rééchelonnement de leur passif dans la limite de 36 mois, au taux 0 %, selon une capacité de remboursement mensuelle de 849 euros.

Les débiteurs ont contesté cette mesure en soutenant que leur capacité de remboursement a été surévaluée.

Par jugement du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a décidé le rééchelonnement du passif des débiteurs sur 79 mois, sans intérêts, selon une capacité de remboursement mensuelle de 400 euros.

Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement en soutenant que leur capacité de remboursement avait été surévaluée.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [H] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. M. [G] est absent.

Mme [H] confirme que le passif s'élève à environ 29 000 euros. Elle expose que son salaire mensuel est variable (entre 1 400 et 1 700 euros par mois) et elle produit ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre et décembre 2024. Le salaire de M. [G], qui est chauffeur de bus, s'établit aux alentours de 1 500 euro