Chambre civile, 3 avril 2025 — 24/00189
Texte intégral
ARRET N°89.
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRN7
AFFAIRE :
Mme [K] [X]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. PARCOURS MALEMORT, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME, S.C.P. BTSG
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 AVRIL 2025
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Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 16 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. PARCOURS MALEMORT, demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. BTSG, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non représentée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 26 mars 2019, Mme [K] [X] a fait une chute en montant sur le tapis de course de la salle de sport exploitée par la société Parcours Malemort (la société Parcours) et elle a subi une blessure à l'épaule droite.
Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive qui le 8 octobre 2020 a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [N] [E], lequel a déposé son rapport le 25 mars 2021.
Par actes des 10, 13 et 15 décembre 2021, Mme [X] a assigné la société Parcours, l'assureur de cette société la compagnie Aviva devenue la compagnie Abeille IARD Santé, le liquidateur judiciaire de la société Parcours, la société BTSG, et la CPAM de la Charente Maritime devant le tribunal judiciaire de Brive en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [X] de son action, après avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la société Parcours à son obligation de sécurité (obligation de moyen) et que c'était sa propre imprudence consistant à monter sur un tapis de course en marche, qui était la cause exclusive de ses blessures.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [X] conclut, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à la condamnation in solidum de la société Parcours, de son liquidateur judiciaire et de son assureur, à lui payer diverses indemnités en réparation de ses préjudices. Elle expose que l'association Parcours a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à son égard, faute de vérification du bon fonctionnement du tapis de course et d'information donnée sur les consignes d'utilisation du matériel.
La CPAM de la Charente Maritime conclut également à la responsabilité de la société Parcours et à la condamnation de celle-ci, représentée par son liquidateur, et de son assureur à lui rembourser ses débours d'un montant de 8 244,38 euros, ainsi qu'à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
La compagnie d'assurance Abeille, assureur de la société Parcours, demande la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité à raison de la faute de la victime , qui en montant imprudemment sur un tapis de course en marche, a contribué à hauteur de 75% à la réalisation de son propre dommage.
La société BTSG, liquidateur judiciaire de la société Parcours, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'action en responsabilité engagée par Mme [X] est fondée sur l'article 1231-1 du code civil à raison du contrat l'unissant à la société Parcours, contrat qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Il est constant que l'accide