Chambre civile, 3 avril 2025 — 24/00135
Texte intégral
ARRET N°88.
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRI3
AFFAIRE :
Mme [Z] [P] épouse [W], M. [O] [W]
C/
Mme [S] [A], Mme [U] [J], Mme [C] [J] épouse [F], Mme [Y] [J], Mme [E] [J], S.A.S. AUDIENCE exerçant sous l'enseigne BRIVE CENTRE IMMOBILIER RD
GS/LM
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 AVRIL 2025
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Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Z] [P] épouse [W]
née le 11 Juin 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [O] [W]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d'une décision rendue le 09 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [S] [A]
née le 20 Octobre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
Madame [U] [J]
née le 05 Novembre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [C] [J] épouse [F]
née le 10 Septembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Y] [J]
née le 20 Septembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [E] [J]
née le 22 Juillet 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. AUDIENCE exerçant sous l'enseigne BRIVE CENTRE IMMOBILIER RD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Suivant compromis signé les 21 et 23 juillet 2020, les époux [W] ont acquis, par l'entremise de l'agence immobilière ORPI gérée par la société Audience, une maison d'habitation située à [Localité 10] (19) qui appartenait à [N] [J] et à son ex épouse Mme [S] [A], pour un prix de 145 000 euros.
[N] [J] est décédé le 18 octobre 2020.
L'acte de vente notarié a été établi le 16 décembre 2020 entre les époux [W], Mme [A] et la succession du vendeur défunt, à savoir ses quatre filles Mmes [C], [U], [Y] et [E] [J] (les consorts [J]).
Ayant découvert qu'une cité HLM allait être construite à proximité de l'immeuble acquis, les époux [W] ont assigné, par actes des 8 et 29 octobre et 8 novembre 2021, Mme [A], les consorts [J] ainsi que l'agence immobilière devant le tribunal judiciaire de Brive pour obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1137, 1240 et 1992 du code civil.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire a débouté les époux [W] de leur action après avoir retenu :
- qu'il n'était pas démontré que les vendeurs, qui étaient informés du projet immobilier, avaient volontairement dissimulé cette information qui, en tout état de cause, avait fait l'objet d'un affichage sur place et en mairie avant la signature de l'acte notarié de vente,
- que l'agence immobilière, qui n'avait pas été informée du projet immobilier par les vendeurs, n'avait pas commis de faute.
Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [W] concluent à la condamnation in solidum de Mme [A], des consorts [J] et de l'agence immobilière à leur payer :
- 61 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison,
- 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que leur consentement a été vicié lors de la vente immobilière par