Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 24/00560
Texte intégral
C 9
N° RG 24/00560
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDX4
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'un Jugement (N° RG F 21/00468)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Et
Monsieur [V] [U]
né le 19 Avril 1966 à [Localité 7] (RDC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ALFA LAVAL VICARB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
Un incident a été soulevé par conclusions du 03 janvier 2025 par la société Adecco France.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Ensuite d'une requête en date du 08 juin 2021 de M. [V] [U] à l'encontre des sociétés par actions simplifiée (SAS) Adecco France et Alfa Laval Vircab de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de prétentions salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat du travail, par jugement en date du 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- déclaré M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- constaté que M. [U] a exercé les mêmes tâches au sein de la société Alfa Laval du 27 février 2017 au 27 juin 2020 ;
- dit que les missions exercées par M. [U] au sein de la société Alfa Laval Vircab visait à pourvoir durablement à une activité permanente de l'entreprise ;
- dit les contrats de missions régularisés par M. [U] du 27 février 2017 au 27 juin 2020 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
- dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 27 juin 2020 entre la société Alfa Laval Vircab et la société Adecco France d'une part et M. [U] d'autre part s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre en l'espèce son caractère abusif ;
- condamné solidairement la société Alfa Laval Vircab et la société Adecco France à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 2 601,91 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de missions en CDI,
- 5 203,82 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 520,38 euros au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêt de droit à la date des citations des défendeurs
- 2 168,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 2 601,91 euros au titre de l'indemnité pour défaut de procédure
- 10 407,64 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement
- débouté la société Alfa Laval Vircab de sa demande reconventionnelle ;
- débouté la société Adecco France de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Alfa Laval Vircab et la société Adecco France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' s'agissant de la société Adecco France et de M. [U] et distribuée à une date inconnue mais avec un retour de l'avis signé aux services postaux le 17 janvier 2024 à la société Alfa Laval Vircab.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, la société Adecco France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par conclusions en date du 03 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la société Adecco France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et entend voir :
- Constater que M. [U] n'a pas déposé au greffe de la cour d'appel de Grenoble ni notifié de conclusions d'intimé dans le délai de trois mois expirant le 5 juillet 2024,
En conséquence,
- Dire et juger que les conclusions, bordereau et pièces n° 1 à 3 que M. [U] a remis au greffe de la Cour d'appel