SOINS PSYCHIATRIQUES, 3 avril 2025 — 25/00025
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
jeudi 03 avril 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFB
N° MINUTE : 28
APPELANT
M. [L] [C]
né le 29 janvier 1986 à
Hospitalisé au CHU de [Localité 4] - Hôpital [3] - [Adresse 5]
Normalement domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. Le directeur du CHU de [Localité 4] - Hôpital [3], pris en la personne de son représentant légal M. le directeur,
Dont le siège est sis [Adresse 5]
Dûment avisé par mail,
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. le Procureur général,
Qui a envoyé un avis en date du 3 avril 2025 reçu à 13H42 via son substitut général Madame Dorothée COUDEVYLLE,
ASSOCIATION ARIANE, ès qualités de curateur de M. [C],
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le jeudi 03 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
EXPOSE DES FAITS
Par arrêté portant admission en soins psychiatrique faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 23 mars 2025 à 21h00, M. [L] [C] a été admis au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 4], sur le site de l'hôpital [3] dans le cadre d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat. Il fait l'objet d'une mesure de contention depuis le 31 mars 2025 à 10h00.
Par requête du 2 avril 2025 à 9H45 reçue à 9H54, le représentant du directeur de l'établissement du CHU de [Localité 4] a sollicité du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille le maintien de la mesure de contention prise le 31 mars 2025 à 10h00.
Par ordonnance du 2 avril 2025 rendue à 16h57 et notifiée au patient et à son conseil le même jour à 16h59, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par courriel reçu le 2 avril 2025 à 23h32, le conseil de M. [L] [C] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la contention.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants:
- non respect des droits de la défense du patient en ce que la conseil de M. [L] [C] a adressé dans les délais ses observations et qu'elles n'ont pas été prises en compte,
-l'absence de motivation du renouvellement de la décision de contention,
- défaut de notification de la mesure de contention aux proches/ au curateur
Suivant observations écrites du 3 avril 2025 transmises par courriel à 13h42 réceptionnées à 13h43, le ministère public a conclu à la confirmation de l' ordonnance .
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient représenté par son avocat n'ayant pas souhaité être entendu dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le moyen tiré des violations des droits de la défense
Le conseil de M. [L] [C] soutien qu'il a adressé ses observations au premier juge à 15h22, soit avant 15h30 délai fixé par le juge de première instance. Or après interrogation du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire, ces observations ont été réceptionnées par le greffe à 15h42, et n'ont donc pas été prises en compte.
Dès lors aucune violation des droits de M. [L] [C] n'est à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la mesure de contention aux proches/ au curateur
Le conseil de M. [L] [C], soutient qu'il n'y a pas de justificatif « correct » de la notification du renouvellement de la contention auprès des proches.
Il convient d'observer qu'une copie leur a été adressée et qu'aucune atteinte aux droits de M. [L] [C] n'est justifiée.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond
L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé