ETRANGERS, 3 avril 2025 — 25/00607

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WECL

N° de Minute : 616

Ordonnance du jeudi 03 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [J]

né le 02 Février 1997 à [Localité 3] GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Maître Justine DUVAL, Avocat (e) commis (e) d'office, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté, par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 03 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 avril 2025 à 11 h 05 notifiée à 11 h 17 à M. [O] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2025 à 18 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [J], de nationalité Guinéenne, né le 02 Février 1997 à [Localité 3] (Guinée), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de depart volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire francais prononcée le 17 octobre 2024 par M. le préfet des Yvelines, qui lui a été noti'é par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- d'un arrété de placement en retention administrative, prononcé le 28 mars 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais , qui lui a été noti'é Ie 28 mars 2025 à 16h40 ;

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er avril 2025 à 11h05 notifié à 11h17, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [J] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [J] du 1er avril 2025 à 18h04 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- erreur sur les garanties de représentation, en ce qu'il habite de manière stable au domicile d'un ami [Adresse 1], à [Localité 6] , qu'il est titulaire d'un CDI dans le bâtiment à [Localité 5], et que l'administration aurait du effectuer des vérifications sur son domicile ;

- sollicite son assignation à résidence, en ce qu'il a remis son passeport valide au greffe du centre de rétention administrative, et qu'il est hébergé de manière stable à l'adresse sise [Adresse 1], à [Localité 6] ;

- absence de diligences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulat