CHAMBRE 8 SECTION 1, 3 avril 2025 — 25/01719

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/310

N° RG 25/1719 N°PORTALIS DBVT-V-B7H-UXE2

Jugement (N° 22/05249) rendu le 10 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

DEMANDERESSE à la requête

SA Compagnie Européeenne de Garantie et Cautions société anonyme au capital de 235.996.002,00 ' régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DEFENDEUR à la requête

Monsieur [K], [R] [T]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Corée du Sud) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis le 21 mars 2023 à étude

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE:

Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 24 février 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions a sollicité de cette juridiction la rectification de l'erreur matérielle entachant selon elle l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai.

La requérante indique en effet que la cour a commis une erreur matérielle s'agissant de l'adresse de la résidence principale de M. [K] [T] : dans le dispositif de l'arrêt figure la mention erronée 'commune de [Localité 6]' au lieu de la mention 'commune de [Localité 5]' . Elle sollicite par suite que soit rectifiée cette erreur matérielle.

MOTIFS DE LA COUR:

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il est incontestable que tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt en cause figurent la mention erronée 'commune de [Localité 6]' au lieu de la mention 'commune de [Localité 5]'.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions.

Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

DIT QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la la SA Compagnie Européenne de Garanties et

cautions ;

DIT que tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai doit figurer au lieu de la mention 'commune de Neuville en Ferrain d'Escaudain' la mention 'commune de Neuville en Ferrain'.

DIT qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle,

LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État.

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU