CHAMBRE 8 SECTION 3, 3 avril 2025 — 24/06041

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 3

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/305

N° RG 24/06041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6BK

Jugement (N° 24/00074) rendu le 21 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANTE

Madame [W] [G]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Virginie Lhuissiez, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillant, assignation non transmise

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de Crédit, RCS Lille Métropole 440 676 559, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (Orias) sous le numéro 07 019 406

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [C] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 59 059,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l'an à compter du 19 juin 2018 ainsi qu'aux dépens.

Ce jugement a été signifié à M. [F] le 26 décembre 2019 et à Mme [G] le 10 janvier 2020.

Cette décision, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 2023, a été signifiée le 2 mars 2023.

Par acte du 11 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu du jugement du 14 novembre 2019 et de l'arrêt du 26 janvier 2023, fait signifier à Mme [G] et à M. [F] un commandement de payer la somme de 65 182,42 euros arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 1,95 % l'an et frais postérieurs, valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 15 a 91 ca, sur lequel la banque a fait inscrire une hypothèque légale publiée le 20 juillet 2023 sous la référence 2023V 2610.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 2 février 2024 sous les références 5927P03 S00008.

Par acte du 20 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner Mme [G] et M. [F] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par acte du même jour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait dénoncer le commandement du 11 décembre 2023 à la société Diac, créancier inscrit.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le juge de l'exécution

a :

- débouté Mme [G] de sa demande de suspension de l'instance ;

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code de procédures civiles d'exécution ;

- constaté l'absence de contestation sur la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l'encontre de Mme [W] [G] et de M. [C] [F] et de demande incidente ;

- dit que le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France en principal, frais, intérêts et accessoires, à l'encontre de Mme [G] et de M. [C] [F] est de 65 182,42 euros suivant décompte arrêté au 23 novembre 2023 ;

- débouté Mme [W] [G] de sa demande de vente amiable de l'immeuble saisi ;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 6 février 2025 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Farid Belkebir, avocat, déposé au greffe le 22 mars 2024 ;

- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l'adjudicataire pa