CHAMBRE 8 SECTION 3, 3 avril 2025 — 24/04744

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/302

N° RG 24/04744 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZZJ

Jugement (N° 23/00052) rendu le 19 Septembre 2024 par le Juge de l'exécution d'Arras

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [Z] [U] [T]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] - [Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 30 octobre 2024 remis à étude

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable agrée en tant qu'établissement de Crédit, RCS Lille Métropole 440 676 559, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (Orias) sous le numéro 07 019 406

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras avocat constitué

Etablissement Public Direction Générale des Finances Publiques

Bureau du service des impôts des particuliers situés

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 30 octobre 2024 remis à tiers

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 30 juin 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [H] [P] et à Mme [Z] [T] :

- un prêt tout habitat facilimmo n°99147477020 d'un montant de 137 764 euros remboursable en 25 ans, au taux annuel initial révisable de 3,74 %,

- un prêt à taux zéro n°99147477038 d'un montant de 24 820 euros remboursable en 20 ans,

en vue de financer l'acquisition de l'immeuble cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 662 m², constituant le lot n°1 du lotissement dénommé [Adresse 13] autorisé par le maire de [Localité 12] en date du 15 juillet 2008 sous le numéro PA 062 570 08 T0001, modifié en date du 15 juin 2009 sous le numéro PA 062 570 08,

Le remboursement de ces prêts était garanti par l'inscription du privilège du prêteur de denier et de deux hypothèques conventionnelles sur l'immeuble susvisé, publiés le 21 juillet 2011 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1 sous les références volume 2011 V n° 1992, 1993 et 1994.

Par lettre en date du 19 février 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à M. [P] et à Mme [T] une mise en demeure de régulariser l'arriéré des prêts sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.

Par lettre en date du 23 juillet 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à M. [P] et à Mme [T] une mise en demeure de régulariser sous dix jours l'arriéré des prêts, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.

Par lettre du 8 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mis en demeure M. [P] et Mme [T] de régler l'arriéré des prêts sous quinze jours, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée.

Par courrier du 1er septembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à M. [P] et à Mme [T] la déchéance du terme.

Par acte des 20 et 22 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier à M. [P] et à Mme [T], en vertu de l'acte notarié du 30 juin 2011, un commandement de payer la somme totale de 97 303,62 euros en principal, intérêts et accessoires, selon compte arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts moratoires postérieurs au taux de 4,05 %, au titre du prêt n°99147477020 et celle de 13 351,70 euros en principal, intérêts de retard et accessoires, selon compte arrêté au 20 janvier 2023, outre intérêts moratoires postérieurs, au taux légal, au titre du prêt n°99147477038, valant saisie de la maison d'habitation située [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 7] pour une