TROISIEME CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/03647

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE : 25/138

N° RG 24/03647 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWBJ

Jugement (N° 23/00346) rendu le 21 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge

APPELANT

Monsieur [Z] [J] [O]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assisté de Me Mounir Aidi, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant

INTIMÉE

SA Credit Foncier prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègei

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

En 2011, M. [Z] [O] a pris attache avec la société Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier) afin de solliciter un prêt viager hypothécaire sur les conseils de Maître [E] [U], notaire.

Le Crédit foncier a mandaté un expert afin de faire procéder à l'évaluation du bien immobilier. La valeur vénale a été fixée à 185 000 euros hors droits.

Le 27 avril 2011, le rapport d'expertise a été adressé à M. [O], qui a retourné la demande de prêt le 28 avril 2011.

Le Crédit foncier a émis le 19 mai 2011 une offre de prêt viager hypothécaire dénommé «Foncier Réversimmo » d'un montant de 51 800 euros au taux fixe de 8,95 % l'an correspondant à 28 % de la valeur de l'immeuble, acceptée par M. [O] le 6 juin 2011.

Le 28 juin 2011, Maître [E] [U] a rédigé l'acte authentique de prêt.

Quelques mois plus tard, M. [O] a contacté le Crédit foncier pour connaître les conditions de remboursement anticipé du prêt, qui lui ont été communiquées par le Crédit foncier le 7 février 2012.

En 2015, M. [O] a à nouveau interrogé le Crédit foncier, qui lui a répondu par courrier du 7 avril 2015 que le capital restant dû s'élevait à 71 986,60 euros au 24 avril 2015 majoré d'une indemnité bancaire contractuelle de 2 147,58 euros.

Par courrier du 16 février 2018, M. [O] a sollicité une révision de son taux d'intérêt, qui lui a été refusée.

Par acte en date du 23 novembre 2023, M. [Z] [O] a fait assigner le Crédit foncier devant le tribunal de proximité de Maubeuge en réparation de la perte de chance subie de ne pas souscrire le prêt viager hypothécaire du 28 juin 2011.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de proximité de Maubeuge a :

1 - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

2 - débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

3 - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;

4 - condamné M. [O] aux dépens ;

6 - rappelé l'exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [O] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation du Crédit Foncier de France à réparer sa perte de chance de ne pas souscrire le prêt viager hypothécaire en date du 28 juin 2011 et de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre de compensation correspondant à la différence entre le solde dû au Crédit foncier de France et le montant emprunté, l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, M. [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il l'a débouté de son action en responsabilité civile contre le Crédit foncier