CHAMBRE 8 SECTION 1, 3 avril 2025 — 24/03512

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE N°

du 03 Avril 2025

N° RG 24/03512 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVPV

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de VALENCIENNES, décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-889

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], de nationalité française,

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5531 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Madame [E] [R]

née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 7], de nationalité française,

[Adresse 5]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5532 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Représentés par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

APPELANTS

S.A. CREDIPAR

Représentant : Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIME

PROCÉDURE:

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2024, M. [F] [U] et Mme [E] [R] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 27 juin 2024 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un crédit affecté où la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) avait la qualité de demanderesse et où M. [F] [U] et Mme [E] [R] avaient quant à eux la qualité de défendeurs.

Le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre section 1 de cette cour d'appel a décider d'orienter l'affaire dans le cadre du circuit d'une procédure civile d'appel ordinaire de l'article 902 du code de procédure civile avec représentation par avocat obligatoire.

Par avis adressé au conseil des appelants le 17 octobre 2024, le greffe de la cour invitait le conseil des appelants à formuler ses observations sous quinze jours sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard du fait que M. [F] [U] et Mme [E] [R] n'auraient pas remis leurs conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier électronique d'observations adressé à la cour via le RPVA et réceptionné au greffe le 18 octobre 2024, Maître [Z] [C], conseil de M. [F] [U] et Mme [E] [R] faisait valoir que les appelants avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle. Or, il indique qu'en vertu des dépositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cour du délai imparti pour conclure, ce délai court à compter de la désignation de l'auxiliaire de justice. Ainsi au regard de cette disposition et compte tenu de la chronologie exacte de la procédure, il estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [F] [U] et Mme [E] [R].

Par courrier électronique du greffe en date du 30 octobre 2024 dans le souci du strict respect du contradictoire, le greffe a invité le conseil de la SA CREDIPAR a formuler ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel dans le délai d'un mois.

Par courrier électronique adressé le 5 octobre 2024 au conseiller de la mise en état de la 8ème chambre section 1 de cette cour d'appel, Maître Benoît DE BERNY, conseil de la SA CREDIPAR a indiqué que la caducité est un moyen d'ordre public et qu'il s'en remettait donc à la sagesse de la cour.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'article 908 du code de procédure civile dispose:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

De plus l'article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dispose en substance:

'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : [...] 4° [...] en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'

Dans le cas présent M. [F] [U] et Mme [E] [R] ont interjeté appel le 16 juillet 2024.

Il est constant que les appelants qui ont formulé une demande d'aide jurid