CHAMBRE 8 SECTION 3, 3 avril 2025 — 24/03499
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/303
N° RG 24/03499 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVN6
Jugement (N° 24/00890) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5533 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5534 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [W] [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a enjoint à Mme [X] [B] de payer à Mme [W] [L]-[Y], chirurgien dentiste la somme de 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
Mme [L]-[Y] a fait signifier cette ordonnance à Mme [B], par acte du 21 novembre 2023, délivré à personne.
Selon procès-verbal du 6 février 2024, Mme [L]-[Y] a, en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] ouverts dans les livres de la Banque postale, pour avoir paiement de la somme de 720,03 euros.
Par acte du 9 février 2024, Mme [L]-[Y] a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 446,97 euros déduction faite du solde bancaire insaisissable, à Mme [B].
Par acte du 12 mars 2024, Mme [B] et M. [I] [C] ont fait assigner Mme [L]-[Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la saisie-attribution du 6 février 2024.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré Mme [B] et M. [C] recevables ;
- débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande en nullité de la saisie-attribution;
- débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande de délai de paiement ;
- débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- condamné Mme [B] et M. [C] à verser à Mme [L]-[Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [B] et M. [C] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 juillet 2024, M. [C] et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déclarés recevables.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 août 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, L. 112-4 alinéa 1er, L. 121-2, R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 du code civil, L. 553-4 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant de nouveau,
in limine litis,
- dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 9 février 2024 ;
En tout état de cause,
- ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du 'jugement à interven