CHAMBRE 8 SECTION 3, 3 avril 2025 — 24/03425
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/300
N° RG 24/03425 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVFF
Jugement (N° 24/01356) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Madame [K], [Z], [W], [H], [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [U] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- ordonné à M. [V] [R] et à Mme [U] [Y] épouse [R] de rétablir l'alimentation en eau des lots n° 11 et 14 situés [Adresse 5] à [Localité 16], appartenant à Mme [K] [N] dans le délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamné les époux [R] à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné les époux [R] à supporter la charge des dépens.
Mme [N] a fait signifier cette ordonnance aux époux [R] par acte du 9 décembre 2021.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment débouté Mme [N] de sa demande de liquidation de l'astreinte.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d'appel de Douai a infirmé ce chef du jugement et, statuant à nouveau, a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 décembre 2021 à la somme de 30 000 euros pour la période du 17 décembre 2021 au 22 juillet 2023 et a condamné les époux [R] à payer cette somme à Mme [N], outre les dépens de première instance et d'appel et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a fait signifier cet arrêt aux époux [R] par acte du 18 mars 2024.
Le 24 avril 2024, Mme [N] a fait signifier aux époux [R] un commandement de payer la somme de 34 188,75 euros aux fins de saisie-vente,
Par acte du 3 mai 2024, les époux [R] ont fait assigner Mme [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir le report à deux années des sommes dues et subsidiairement, un délai de paiement moyennant des échéances mensuelles de 150 euros, le solde devant être réglé à la dernière échéance.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- autorisé les époux [R] à s'acquitter du solde de la dette s'élevant à la somme de 30 000 euros, au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d'un 24ème versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la décision ;
- dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, les époux [R] seront déchus du bénéfice des délais obtenus, l'intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] ;
- condamné les époux [R] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 510 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* autorisé les époux [R] à s'acquitter du solde de la dette s'élevant