TROISIEME CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/03357

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :25/141

N° RG 24/03357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5S

Ordonnance (N° 21/07720) rendue le 28 Juin 2024 par le TJ de Lille

APPELANTE

SCP [K] [M] et [S] [A], représentée par son liquidateur amiable, Me [K] [M] domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de lille

INTIMÉS

Monsieur [P] [C], [W] [E]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

SCI [13] société civile immobilière au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], représentée par son gérant, Monsieur [I] [N], domicilié de droit audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau de Avesnes sur Helpe, assistés de Me Mounir Aidi, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant

SA la [15] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque [12]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé parYasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 3 janvier 2025

Communiquées aux parties le 3 janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 4 octobre 2012, reçu par Maître [S] [A], notaire de la Scp [K] [M] et [S] [A], la société [11] a vendu à la Sci [13], représentée par M. [P] [E] et M. [G] [B], un terrain à bâtir en vue de la construction d'un lot de 8 appartements et de deux maisons à usage d'habitation secondaire au prix de 192 000 euros.

Cette vente est intervenue au moyen d'un prêt consenti par la société [12] qui, en garantie de ce prêt, a obtenu un privilège de prêteur de deniers, une inscription hypothécaire conventionnelle et le cautionnement solidaire de M. [E] et de M. [B].

Le 24 décembre 2020, le [12] a mis en demeure la Sci [13] d'avoir à lui payer la somme de 207 261,25 euros correspondant aux échéances impayées depuis décembre 2018.

Le 27 janvier 2021, le [12] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la Sci [13] d'avoir à lui régler la somme de 1 208 341,68 euros au titre du solde du prêt.

Reprochant au notaire et à la banque, un manquement à leur obligation de conseil, la Sci [13] et M. [E] ont, par acte du 9 décembre 2021, fait assigner la société [12] et la Scp [M] [A] (la Scp notariale) aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt, celle du cautionnement solidaire et celle de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et engager la responsabilité de la banque et de la Scp notariale.

Saisi par la Scp [M] [A] d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de Sci [13] et de M. [E] comme étant prescrite, par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Lille, a .

déclaré recevables les demandes formulées par la Sci [13] et M. [P] [E] à l'encontre de la Scp [K] [M] et [S] [A] dans le cadre de l'instance RG/7720

réservé les dépens

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

renvoyé les parties à la mise en état du 11 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Vitse-Boeuf au fond

Par déclaration du 9 juillet 2024, la Scp notariale a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la Scp [K] [M] et [S] [A] demande à la cour, de :

infirmer l'ordonnance entreprise dans les termes de la déclaration d'appel

en conséquence, statuant à nouveau, et vu l'article 122