TROISIEME CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/03357
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :25/141
N° RG 24/03357 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5S
Ordonnance (N° 21/07720) rendue le 28 Juin 2024 par le TJ de Lille
APPELANTE
SCP [K] [M] et [S] [A], représentée par son liquidateur amiable, Me [K] [M] domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de lille
INTIMÉS
Monsieur [P] [C], [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCI [13] société civile immobilière au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], représentée par son gérant, Monsieur [I] [N], domicilié de droit audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau de Avesnes sur Helpe, assistés de Me Mounir Aidi, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
SA la [15] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque [12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé parYasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 3 janvier 2025
Communiquées aux parties le 3 janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 octobre 2012, reçu par Maître [S] [A], notaire de la Scp [K] [M] et [S] [A], la société [11] a vendu à la Sci [13], représentée par M. [P] [E] et M. [G] [B], un terrain à bâtir en vue de la construction d'un lot de 8 appartements et de deux maisons à usage d'habitation secondaire au prix de 192 000 euros.
Cette vente est intervenue au moyen d'un prêt consenti par la société [12] qui, en garantie de ce prêt, a obtenu un privilège de prêteur de deniers, une inscription hypothécaire conventionnelle et le cautionnement solidaire de M. [E] et de M. [B].
Le 24 décembre 2020, le [12] a mis en demeure la Sci [13] d'avoir à lui payer la somme de 207 261,25 euros correspondant aux échéances impayées depuis décembre 2018.
Le 27 janvier 2021, le [12] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la Sci [13] d'avoir à lui régler la somme de 1 208 341,68 euros au titre du solde du prêt.
Reprochant au notaire et à la banque, un manquement à leur obligation de conseil, la Sci [13] et M. [E] ont, par acte du 9 décembre 2021, fait assigner la société [12] et la Scp [M] [A] (la Scp notariale) aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt, celle du cautionnement solidaire et celle de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et engager la responsabilité de la banque et de la Scp notariale.
Saisi par la Scp [M] [A] d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de Sci [13] et de M. [E] comme étant prescrite, par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Lille, a .
déclaré recevables les demandes formulées par la Sci [13] et M. [P] [E] à l'encontre de la Scp [K] [M] et [S] [A] dans le cadre de l'instance RG/7720
réservé les dépens
rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
renvoyé les parties à la mise en état du 11 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Vitse-Boeuf au fond
Par déclaration du 9 juillet 2024, la Scp notariale a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la Scp [K] [M] et [S] [A] demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance entreprise dans les termes de la déclaration d'appel
en conséquence, statuant à nouveau, et vu l'article 122