CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 24/02961

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02961 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT3I

Ordonnance (N° 24/00253)

rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [W] [M]

né le 10 février 1980 à [Localité 13]

Madame [H] [A] épouse [M]

née le 13 janvier 1979 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 11] (Nouvelle Calédonie)

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Fatma-zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [F] [O]

né le 22 juillet 1948 à [Localité 12]

Madame [Z] [O] épouse [L]

née le 23 Octobre 1952 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 15]

représentés par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [M] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 10] à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3].

Souhaitant obtenir une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [K] au profit des parcelles leur appartenant cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], M. et Mme [M] ont attrait ceux-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par exploit du 14 décembre 2021.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner sous astreinte à M. et Mme [K] de laisser l'accès au passage sur la parcelle n° [Cadastre 6] et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] avec pour mission notamment de déterminer s'il existe une situation d'enclave de la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 3] et de donner son avis le cas échéant sur les solutions d'accès de cette parcelle à la voie publique.

Par exploit du 8 février 2024, M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir que les opérations d'expertise soient rendues communes à M. [B] et Mme [E], M. et Mme [O], Mme [D] et M. [T], en qualité de propriétaires des parcelles environnantes.

Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

-renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; par provision, tous moyens des parties étant réservés :

-rejeté le moyen soulevé par M. et Mme [O] tiré de l'irrecevabilité des prétentions des demandeurs formées à leur encontre,

-débouté M. et Mme [M] de leur demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de M. et Mme [O],

-déclaré communes à Mme [D] et M. [T], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], et à Mme [E] et M. [B], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 4], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 15 novembre 2022 ayant désigné M. [C] en qualité d'expert,

-dit que M. et Mme [M] communiqueront sans délai à Mme [D] et M. [T], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], et à Mme [E] et M. [B], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

-dit que l'expert devra convoquer Mme [D] et M. [T], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], et à Mme [E] et M. [B], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

-dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire,

-laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse,

-condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 800 euros pour frais irrépétibles,

-rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de M. et M