CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 24/02956

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :25/294

N° RG 24/02956 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT25

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en datedu 21 Mars 2024

APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le 22 Avril 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178/24/003843 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

SA Sia Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Jean-Guy voisin, avocat au barreau de Douai

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 04/03/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025

***

Le 17 juin 2024, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA D'HLM SIA HABITAT demande au conseiller de la mise en état de :

prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [C] [X] comme étant tardif,

condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par maître Théodora BUCUR, avocate au barreau de DOUAI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [C] [X] a pris connaissance du jugement de première instance le 17 avril 2024, qu'il disposait d'un délai d'un mois pour former son appel, que la déclaration d'appel étant intervenue le 17 juin 2024, elle doit être considérée comme tardive et irrecevable, le fait que M. [C] [X] ait déposé un dossier d'aide juridictionnelle étant en l'espèce inopérant, cette demande ayant été faite avant qu'il ait connaissance du jugement et n'ayant pas produit interruption du délai.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [C] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;

Par conséquent,

déclarer son appel recevable ;

condamner la SA D'HLM SIA HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que les dispositions de l'article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020 trouvent à s'appliquer en l'espèce, que le fait qu'il ait déposé son dossier d'aide juridictionnelle avant d'avoir eu connaissance du jugement de manière officielle ne le prive pas de l'interruption prévue du délai, sauf à rajouter une condition au texte précité.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-17117 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précéden