CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 24/02941
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :25/295
N° RG 24/02941 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTY5
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 25 Avril 2024
APPELANTS
Monsieur [X] [B]
né le 14 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [I] [F]
née le 11 Octobre 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005243 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [P] [M]
née le 30 janvier 1976 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005245 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [U]
né le 26 Novembre 1969 à [Localité 6] Cameroun
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline Level, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 4 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025
***
Le 14 juin 2024, Mr [X] [B], Mme [I] [F]-[B] et Mme [P] [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Valenciennes.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, Mr [X] [B], Mme [I] [F]-[B] et Mme [P] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables les conclusions de Mr [E] [U], signifiées le 20 décembre 2024 ;
condamner Mr [E] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de maître Julie Cambier, avocat aux offres de droit, ainsi qu'aux dépens du présent incident.
Ils soutiennent que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants, en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Mr [E] [U] n'a pas conclu sur cet incident.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du dudit code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est établi que, suite à leur appel formé le 18 décembre 2023, les appelants ont fait notifier leurs conclusions le 13 septembre 2024 à l'intimé, tandis que ce dernier a fait notifier ses propres conclusions le 20 décembre 2024, alors qu'elles auraient dû être notifiées au plus tard le 13 décembre 2024 ; les conclusions de l'intimé ont donc été notifiées au-delà du délai de trois mois précité.
Il s'ensuit que les conclusions de l'intimé doivent être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Mr [E] [U], partie perdante à l'incident, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de maître Julie Cambier, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de Mr [E] [U] ;
Condamnons Mr [E] [U] à payer la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, dont distraction au profit de maître Julie Cambier, avocat aux offres de droit,
Condamnons Mr [E] [U] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé C. Mamelin