CHAMBRE 2 SECTION 1, 3 avril 2025 — 24/02267

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE : 25/186

N° RG 24/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQS

Ordonnance (N° 24/00293)rendue le 14 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTES

Madame [N] [O] épouse [P]

née le 04 Octobre 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

SAS Pascale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me François Delabre, avocat au barreau de Lille avocat constitué, substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SCI Adef IV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légax domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 mai 2022, la société civile ADEF IV (la société ADEF) a donné à bail commercial à la SAS Pascale des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 4], pour un loyer annuel de 29 000 euros HT, avec indexation annuelle, payable par trimestre et d'avance, outre 301 euros HT au titre de la provision mensuelle pour charges.

Par acte du même jour, Mme [N] [O] épouse [P] s'est portée caution solidaire des engagements de la société Pascale.

Le 5 octobre 2023, la société ADEF a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, qui a été dénoncé à la caution le 30 janvier 2024.

Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2024, sur assignation du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 19 mai 2022, portant sur les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 4], depuis le 5 novembre 2023,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Pascale et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et ss et R.433-1 et ss du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le loyer s'était poursuivi, à compter du 6 novembre 2023,

- condamné à titre provisionnel la société Pascale et Mme [P], solidairement, au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux,

- dit sans objet la demande en paiement au titre du loyer du mois d'avril 2024,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale,

- condamné solidairement la société Pascale et Mme [P] à payer à la société ADEF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de commandement de payer du 5 octobre 2023 et de la dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2024, la société Pascale et Mme [P] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation.

Par ordonnance du 24 mai 2024, les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe à l'audience du 19 septembre 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Pascale et Mme [P] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable,

- déclarer irrecevable la demande de la société ADEF de 'dire que les loyers d'avance resteront acquis au bailleur en application de la clause pénale.'

- débouter la société ADEF de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer l'ordonnance en l'ensemble de