CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 24/02266

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 4

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :25/292

N° RG 24/02266 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQO

Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Lens en date du 27 Mars 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DEFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [U] [C]

né le 21 Avril 1993 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [Z] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004541 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 21 janvier 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 6 mars 2025

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Le 7 mai 2024, M. [U] [C] et Mme [Z] [C] ont interjeté appel du jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lens.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA Norévie demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer l'appel irrecevable ;

- condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort, de sorte que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation.

M. et Mme [C] n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l'espèce, M. et Mme [C] n'avaient formulé en première instance qu'une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 600 euros à l'encontre de la SA Norévie en réparation du préjudice de jouissance allégué en raison de la réalisation tardive de travaux.

La somme demandée étant inférieure au seuil précité, le jugement entrepris qui a débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes a été rendu en dernier ressort.

En conséquence, l'appel de M. et Mme [C] sera déclaré irrecevable et ils seront condamnés aux entiers dépens de l'appel.

Aucune demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est formulée par la SA Norévie dans le dispositif de ses conclusions, étant rappelé que le conseiller de la mise en état n'est saisi que des demandes reprises au dispositif des conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [C] le 7 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lens ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel ;

Le Greffier Le conseiller de la mise en état

H. Poyteau S. Lamotte