TROISIEME CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/02250

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE : 25/155

N° RG 24/02250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRPP

Ordonnance (N° 22/00584) rendue le 29 Novembre 2022 par le TJ de [Localité 17]

APPELANTE

Madame [Z] [G] épouse [L]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13] (Maroc)

[Adresse 4]

[Adresse 11] ; [Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Claude Mortelecque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005943 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMÉES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 19] [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Assignée en intervention forcée le 8 octobre 2024 à personne habilitée

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 17] [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 juin 2024 à personne habilitée

Compagnie d'assurance Macifilia, prise en la personne de ses représentants légaux elisant domicile audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid , conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 20 juillet 2014, Mme [Z] [L] a subi un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son fils et assuré auprès de la société Macifilia.

Elle a présenté une morsure de la langue, des douleurs sternales et était choquée.

La société Macifilia a missionné le docteur [M] aux fins d'examiner les blessures de Mme [L] puis a formulé une proposition d'indemnisation.

Le docteur [M] a procédé à un nouvel examen de la victime qui invoquait la persistance de douleurs et la société Macifilia a proposé deux offres d'indemnisation les 3 décembre 2015 et 29 mars 2016.

Estimant ces offres insuffisantes, Mme [L] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et l'allocation d'une provision.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a':

- Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige

- Par provision, tous moyens des parties étant réservés

- Vu l'absence de mise en cause régulière de l'organisme de sécurité sociale dont dépend la demanderesse

- Débouté Mme [Z] [L] de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évacuation de son préjudice

- Débouté Mme [Z] [L] de ses demandes en paiement provisionnel

- Condamné Mme [Z] [L] aux dépens

- Condamné Mme [Z] [L] à payer à la société Macifilia la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [L] a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour, de :

Au principal':

- prendre acte de l'accord de la société Macifilia quant à la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire

- prendre acte de l'accord de la société Macifilia quant au versement à son profit d'une indemnité provisionnelle de 1'500 euros

En conséquence':

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de son préjudice et de ses demandes en paiement provisionne