TROISIEME CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/01626

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE : 25/135

N° RG 24/01626 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7B

Jugement (N° 24/00031)rendu le 30 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

Madame [V] [Y]

née le [Date naissance 1] 1975

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Ingrid Schoemaecker, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002252 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉES

Relyens venant aux droits de la SHAM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire D'Assurance Maladie du Puy-de-Dome, dite CPAM du Puy-de Dome, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Dans le cadre d'un suivi gynécologique au centre de planification de [Localité 6], Mme [V] [Y] a, le 14 novembre 2019, consulté le docteur [E] [Z] pour le retrait de son stérilet hormonal. La tentative d'extraction a échoué y compris celle entreprise par le docteur [L] [D] le 20 novembre 2019.

Souffrant de douleurs abdominales et de métrorragies, Mme [Y] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6]. La réalisation d'une IRM le 3 décembre 2019 a révélé l'absence de mise en place normale du dispositif intra-utérin.

Le 5 décembre 2019, elle a consulté le docteur [I] [R] [P], gynécologue exerçant au sein de la clinique Villette, qui a indiqué une hystéroscopie inter annexielle par laparotomie laquelle a été réalisée le 9 décembre 2019.

A la suite de l'apparition de douleurs abdominales avec écoulement d'urine par le drain, un scanner abdominal et pelvien réalisé le 11 décembre 2019 a mis en évidence une lésion de l'uretère gauche distale. Mme [Y] a été de nouveau opérée le même jour par le docteur [M] [A], utrologue, qui a pratiqué une anastomose urétéro-urétérale.

Saisi par Mme [Y] qui a invoqué des fautes médicales, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une mesure d'expertise médicale qu'il a confié au docteur [H] par ordonnance du 6 avril 2021.

Celui-ci a déposé son rapport le 25 juillet 2021.

Par actes du 25 octobre 2022, Mme [Y] a assigné M. [I] [R] [P], la société clinique Villette et la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en responsabilité et réparation.

Le jugement dont appel :

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

'dit que le docteur [I] [R] [P] est responsable du préjudice causé à Mme [V] [Y] résultant de la réalisation d'une hystérectomie le 9 décembre 2019 et de la complication urinaire l'ayant suivie

'débouté Mme [V] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la société clinique [Adresse 8]

'condamné le docteur [I] [R] [P] à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

-30,09 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire

-1 891,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

-634 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

-6 000 euros au titre des souffrances endurées

-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

'débouté Mme [V] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel

'condamné le docteur [I] [R] [P] à payer à la Cpam du Puy de Dôme la somme de 7 133,89 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2023

'déclaré le jugement commun à la