CHAMBRE 2 SECTION 2, 3 avril 2025 — 24/01347
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFS
Ordonnance (N° 2023004859) rendu le 04 mars 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SASU Baudelet prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin Vanoverschelde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Revilis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
SELARL Yvon Perin et [Y] [C] en la personne de Maître [Y] [C], en qualité de liquidateur de la société Revilis
ayant son siège [Adresse 1]
Représentées par Me Vincent Speder,avocat constitué, substitué par Me Pauline Maillard, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
A l'occasion de son activité de désamiantage et dépollution, la société Revelis entretenait des relations contractuelles avec la société Baudelet, qui exerce une activité de valorisation des déchets.
Le 13 mars 2023, la société Revelis a été mise en redressement judiciaire.
Le 20 mars 2023, la société Baudelet a déclaré au passif une créance à concurrence de la somme de 21 070,29 euros correspondant à des factures impayées entre les mois de décembre 2021 et de février 2023 inclus.
Par une lettre du 29 août 2023, la société débitrice et son liquidateur ont contesté cette déclaration, en arguant d'un défaut de pouvoir et de signature du déclarant.
Le 12 décembre 2023, la société Baudelet a répondu à cette contestation et maintenu sa demande d'admission pour le montant précité.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la société Périn et [C], pris en la personne de M. [C], étant désignée en qualité liquidateur.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes a :
' dit fondée la contestation de créance ;
' rejeté la demande d'admission de la société Baudelet ;
' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le 21 mars 2024, la société Baudelet a relevé appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ces dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, la société Baudelet demande à la cour de :
Vu les articles L 624-3et R 624-7 du code du commerce,
Vu l'article 624-24, alinéa 2, du code de commerce,
' infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
' rejeter l'ensemble des demandes de la société Revelis et de son liquidateur ;
' admettre sa créance au passif à concurrence de la somme de 21'170,29 euros
à titre chirographaire ;
' condamner le liquidateur de la société Revelis à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
' dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
' juger que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir des éléments suivants :
' en droit, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que la ratification de créance par le créancier peut se faire jusqu'au jour où le juge statue et par tous moyens, même être implicite. En outre, la ratification peut être faite expressément par une attestation du représentant légal du créancier établie postérieurement au délai légal de déclaration. Enfin, la preuve de l'identité déclarant peut-être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens jusqu'au jour où le juge
statue ;
' en l'espèce, la déclaration de créance a été adressée par un courriel de sa chargée de recouvrement, qui déclare une créance au nom de « l'entité Baudelet » en joignant un extrait K bis. Il n'y avait dès lors aucun doute sur le fait que la créance était déclarée au nom et pour son compte à elle, société Bau