TROISIEME CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/01296
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/142
N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7Q
Jugement (N° 22/03297) rendu le 23 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTES
SAS Hpm [10] (Hopital Prive Le Bois), dont la Clinique [9] est un établissement secondaire prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Christine Limonta, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Macha Yakovlev, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire D'assurance Maladie de [Localité 8] - [Localité 7] agissant par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Souffrant d'une arthrose évoluée de la hanche droite, M. [S] [L] a bénéficié le 8 avril 2016 de la pose d'une prothèse totale de hanche, au sein de la clinique du Bois exploitée par la société Hôpital privé métropole [10] (HPM [10]) assurée par la société Axa France Iard (ci-après Axa).
Le 22 août 2016, M. [L] s'est présenté aux urgences du groupe hospitalier [11] (GHSC) en raison de douleurs abdominales. Un nettoyage de l'arthroplastie a été réalisé le 24 août 2016. Les prélèvements bactériologiques ont mis en évidence un staphylococcus capitis. Une antibiothérapie a été prescrite.
Le 13 juin 2019, M. [L] a fait une chute et a présenté des douleurs aiguës à la hanche droite. Il a été admis aux urgences du GHSC du 13 au 25 juin 2019. L'équipe médicale a mis en place une antibiothérapie. Le 18 juin 2019, elle a retiré la prothèse de hanche et remplacé le matériel.
Le 4 octobre 2019 M. [L] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la Cci) afin d'obtenir indemnisation de ses préjudices. La Cci a désigné M. [W], réanimateur médical et infectiologue, et M. [T], chirurgien orthopédiste. Les experts ont déposé leur rapport le 12 février 2021, concluant que le dommage de M. [L] était imputable d'une part, à une infection à caractère nosocomial contractée au sein de la clinique (HPM [10]) au cours de l'intervention de pose de prothèse totale de hanche droite réalisée le 8 avril 2016, et d'autre part, à une prise en charge non-conforme de cette infection par le groupe hospitalier [11], à l'origine d'une perte de chance « de l'ordre de 80/90% » d'éviter la récidive de l'infection survenue en 2019.
Par avis du 11 mars 2021, la Cci s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de M. [L], les préjudices retenus par les experts, comme étant strictement imputables à l'infection et à sa prise en charge non conforme par GHSC ne permettant pas d'atteindre les seuils de gravité requis par le code de la santé publique.
Par actes des 4, 5 et 18 mai 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille Douai a fait assigner la société HPM [10], Axa et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d'obtenir le remboursement des débours exposés en faveur de M. [L].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- déclaré la société HPM [10] responsable de l'entier dommage résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. [L] lors de l'intervention du 8 avril 2016 ;
2- condamné in solidum les sociétés HPM [10] et Axa France Iard à payer à la CPAM de [Localité 8] [Local