CHAMBRE 2 SECTION 2, 3 avril 2025 — 24/01225
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNX4
Jugement (N° 2016000112)rendu le 22 Novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
Arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai
Arrêt (n°77 F-D) rendu le 25 janvier 2024 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE à la saisine
SA Cic Nord Ouest, prise en la personne de son directeur général demeurant audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la saisine
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [W] [E] née [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 13]
SARL Belaufre prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [E]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistés de Me Armelle De Coulhac Mazerieux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Quatrem prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly,avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai,
assitée de Me Jean-Michel Bonzom, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société Aon France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Dorothée Lours, avocat plaidant, substitué par Me Rémy Perez, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2025 tenue en double rapporteur après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : 29 janvier 2025
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FAITS ET PROCEDURE :
Par un acte notarié du 17 septembre 1992, la société Belaufre, qui a pour associés M. et Mme [E], a souscrit auprès de la banque Sofal, aux droits de laquelle est venue la société WHBL, un emprunt de 649'432,81 euros (4'260'000 francs), pour l'acquisition de deux lots de copropriétés dépendant d'un immeuble situé aux [Adresse 8], à [Localité 15], d'une durée de 20 ans, moyennant un taux d'intérêt de 11,35 %.
Ce prêt initial était garanti par un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la compagnie Abeille vie, devenue la société CGU et aux droits de laquelle vient la société Quatrem assurances collectives (la société Quatrem). Ce contrat couvrait, au bénéfice de M. et Mme [E], les risques décès, incapacité totale de travail et invalidité permanente, à hauteur de la somme de 457'347,05 euros (3 millions de francs) chacun.
Le 17 décembre 1992, la vente des lots précités a été régularisée.
Le 30 juin 2001, Mme [E] a été reconnue en invalidité par la caisse primaire d'assurance-maladie.
L'assureur a pris en charge les échéances du prêt initial à compter du 30 juin 2001, via la société Aon Risk Solutions, devenue la société Aon France (la société Aon), son courtier d'assurance.
Le 2 octobre 2001, afin de racheter l'encours du prêt initial, la société Belaufre a souscrit auprès du Crédit industriel de Normandie, aux droits duquel vient la société CIC Nord Ouest (la banque CIC), deux prêts :
' un prêt « classique » de 228'673,53 euros (1,5 millions de francs), remboursable sur 15 ans, jusqu'en octobre 2016, en 180 mensualités égales, moyennant un taux d'intérêt de 5,90 % ;
' et un prêt in fine du même montant, remboursable sur 10 ans, jusqu'en octobre 2011, en 119 mensualités de 1 124,31 euros correspondant aux intérêts et une dernière mensualité de 228'273,53 euros correspondant à l'intégralité du capital emprunté, moyennant un taux d'intérêt de 5,90 %.
La banque CIC a donc remboursé à la banque d'origine le solde du prêt initial, tandis que cette dernière lui a délivré une quittance subrogative, la subrogeant dans tous ses droits, actions et sûretés, conformément à l'article 1250,1° du code civil.