CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 24/01141
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/291
N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPE
Jugement (N° 11-23-0004) rendu le 22 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [Y] [I]
née le 06 Juin 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA Societe Immobiliere Grand Hainaut (SIGH) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Colliere, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024
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Par acte sous seing privé du 22 avril 1983, la SA d'HLM DU HAINAUT, aux droits de laquelle se trouve la SA SIGH (Société Immobilière Grand Hainaut), a donné à bail à Mme [W] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 696,01 francs, outre une provision sur charges de 22,39 francs par mois.
La locataire est décédée le 18 mars 2022, sa fille Mme [Y] [I] occupe le logement.
Après l'avoir sommée de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023 délivré à étude, la SA SIGH a fait assigner Mme [Y] [I], devant le juge des contentieux de la protection de VALENCIENNES afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
juger que Mme [Y] [I] est occupante sans droit ni titre du logement,
ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
ordonner la séquestration dans tel local ou dans tel garde meuble au choix du poursuivant, et aux frais de l'expulsée, des meubles et objets mobiliers qui pourraient encore être dans les lieux lors de l'expulsion,
condamner Mme [Y] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2022 et jusqu'à la libération des locaux et de la fixer à la somme de 579,42 euros,
condamner Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Y] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expulsion.
Suivant jugement en date du 22 février 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté Mme [Y] [I] de sa demande en transfert du bail signé le 22 avril 1983 par [W] [P], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Constaté la résiliation de plein droit de ce contrat par l'effet du décès de [W] [P] survenu le 18 mars 2022 ;
Dit que Mme [Y] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] depuis cette date ;
Ordonné l'expulsion de Mme [Y] [I] et de tous les occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 18 mars 2022, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s'était poursuivi,
Condamné Mme [Y] [I] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Débouté Mme [Y] [I] de sa demande de délai d'expulsion ;
Condamné Mme [Y] [I] à payer à la SA SIGH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;