CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 24/01026
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/279
N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMY5
Ordonnance (N° 12/23/0000) rendue le 09 Février 2024 par le Tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [P] [S]
née le 03 Mars 1951 à [Localité 6] (62)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine Boulanger-Martin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [N]
né le 03 Février 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 mars 2024 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
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Par acte sous seing privé du 9 juin 2012, à effet immédiat, Madame [P] [S] a donné à bail à Monsieur [W] [N] un logement meublé à usage d'habitation, situé à [Localité 4] [Adresse 2], pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 320 euros, augmenté d'un provision sur charges récupérables de 40 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, Madame [S] a donné congé à Monsieur [N] à l'échéance suivante du contrat, soit le 9 juin 2023, l'informant de son intention de vendre le bien.
Par acte du 14 avril 2023, ce courrier était signifié au locataire.
Madame [S] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arras, en la forme des référés, afin notamment que la résiliation du bail soit constatée et que l'expulsion de Monsieur [N] soit prononcée, outre sa condamnation provisionnelle au paiement de la dette locative.
Suivant ordonnance de référés en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2024, Madame [S] a fait appel de cette décision.
Par acte du 26 mars 2024 établi selon la procédure de remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, Madame [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [N]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Madame [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référés et de :
ordonner l'expulsion de Monsieur [N] et de tout occupant de son chef, dans les huit jours de la décision, au besoin avec le concours de la force publique et en supprimant le bénéfice de la trêve hivernale
condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3165 euros au titre des loyers impayés dus au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 septembre 2023
condamner Monsieur [N] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail au 9 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 septembre 2023
condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la signification du 14 avril 2023.
Par acte du 12 avril 2024 établi selon la procédure de remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, Madame [S] a fait signifier à Monsieur [N] ses conclusions.
Monsieur [N] n'a pas constitué avocat à la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution de l'intimé
En application de l'article 954 du code de procédure civile, Monsieur [N], qui ne s'est pas constitué à la procédure d'appel, est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance critiquée.
Sur la résiliation du bail à l'initiative du bailleur
Ainsi que le soutient Madame [S], il résulte des termes du contrat de location soumis à l'examen de la cour qu'il s