TROISIEME CHAMBRE, 3 avril 2025 — 24/00696

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE : 25/137

N° RG 24/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOC

Jugement (N° 21/01608) rendu le 09 Janvier 2024 par le TJ de Béthune

APPELANT

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué substitué par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Bethune

INTIMÉE

S.A. Axa France Iard

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller pour le président empêché (article 452 du code de procédure civile) et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 10 août 2018, M. [N] [X], conducteur, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté de multiples lésions sur le côté droit, une oreille arrachée, deux vertèbres fissurées et une hémorragie cérébrale.

Il a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France Iard, qui, par courrier du 19 juin 2019, a refusé sa garantie en invoquant une exclusion de garantie pour le conducteur qui, au moment de l'accident, est sous l'empire d'un état alcoolique.

Par ordonnance du 20 mai 2020 ; le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par M. [X], a ordonné une mesure d'expertise médicale qu'il a confiée à Mme [C] [M], remplacée par M. [Z] [L] suivant ordonnance du 9 juillet 2020.

L'expert a déposé son rapport définitif le 20 mars 2021.

Par acte du 4 mai 2021, M. [N] [X] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir liquider son préjudice.

Par un jugement rendu le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :

débouté M. [N] [X] de sa demande d'expertise en écriture

déclaré opposable à M. [N] [X] la clause d'exclusion de garantie figurant aux conditions générales du contrat d'assurance n°10061333104 dont se prévaut la Sa Axa France Iard pour refuser l'indemnisation du sinistre du 10 août 2018

dit que la Sa Axa France Iard n'est pas tenue de garantir les préjudices subis par M. [N] [X] du fait de ce sinistre

débouté M. [N] [X] de l'ensemble de ses demandes

condamné M. [N] [X] aux dépens

condamné M. [N] [X] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 15 février 2024, M. [X] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l'exécution provisoire de la décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [X], appelant, demande à la cour, de :

le juger recevable en son appel et ses demandes

réformer le jugement dont appel dans les termes de la déclaration d'appel

Statuant à nouveau :

avant dire droit, s'il était nécessaire :

désigner tel expert en écritures aux fins de déterminer si les signatures figurant sur les documents litigieux à savoir la fiche précontractuelle et les conditions générales ont été apposées par le même auteur

« juger que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens principaux »

surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

Au fond :

juger qu'Axa France Iard ne peut valablement opposer la clause exclusive de garante insérée au sein des conditions générales du contrat

juger qu'Axa France Iard lui doit bénéfice du contrat d'assurance automobile

condamner la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :

préjudices patrimoniaux temporaires : 6 775 euros

préjudices patrimoniaux permanents : 214 986,20 euros

préjudices extra patrimoniaux temporaires : 45 267,50 euros

préjudices extra patrimoniaux permanents : 194 400 euros

condamner la société Axa France Iard au paiement d'une rente mensuelle viagère d'un montant de 552,8