CHAMBRE 2 SECTION 1, 3 avril 2025 — 24/00407
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/185
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKO7
Ordonnance (N° 23/01071) rendue le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [T] [M]
né le 09 mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
SARL Quasar prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
Représentés par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Candeliance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SAS Hedifiance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
Représentées par Me Charles Merlen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024, tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de
greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2024 ayant :
-débouté M. [T] [M] et la SARL Quasar de leur demande en nullité des mesures d'investigations réalisées suivant procès-verbal du 19 juillet 2023,
-ordonné le retrait des débats de la pièce n°24, à savoir le procès-verbal de constat du 19 juillet 2023, communiqué par les SAS Hédifiance et Candéliance,
-rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 6 juin 2023,
-débouté M. [M] et la SARL Quasar de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] et la SARL Quasar à payer aux SAS Hédifiance et Candéliance la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les mêmes aux dépens ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] et la SARL Quasar, par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2024, intimant les sociétés Candéliance et Hédifiance ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] et de la SARL Quasar déposées et signifiées le 17 mai 2024, demandant à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné le retrait de la pièce n°24 communiquée par les sociétés Hédifiance et Candéliance ;
-rétracter l'ordonnance sur requête du 21 juin 2023 et rejeter leur requête ;
-annuler les mesures d'investigation exécutées à sa suite ;
-ordonner au commissaire de justice de leur restituer l'intégralité des pièces et éléments prélevées ;
-ordonner aux intimées de leur restituer l'intégralité des pièces et éléments prélevées, à peine d'astreinte ;
-interdire aux intimées de faire état, produire et utiliser tous documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction, en particulier à l'occasion d'une action en justice ;
-à titre subsidiaire :
-amender l'ordonnance entreprise
- procéder à la suppression dans l'annexe des mots suivants :« NOVA ECLAIRAGE AMENAGEMENT',«@nova-ea.fr »,« BH TECHNOLOGIES", « @bh-technologies.com », « CHRYSALIS », « @chrysaliséclairage.
com », « LEC » , « @lec.fr », « com. », « calculs prix », « tableau négoce », tous les mots clés situés dans la rubrique « produits commercialisés par la société LEC », « produits commercialisés par la société CHRYSALIS » et « clients des sociétés CANDELIANCE et Hédifiance gérés par Monsieur [M]
-ordonner au commissaire de justice et à l'expert informatique dont il s'est attaché les services de retraiter les données saisies et de restituer à la société Quasar et à M. [M] tous document, renseignements, copies de fichiers ou autres prélevés au moyen desmotsclés et ensemble de mots clés qui viennent d'être énumérés, dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document ou support de quelqu