CHAMBRE 8 SECTION 2, 3 avril 2025 — 24/00146

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/317

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJJU

Jugement (N° 23/01894) rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [Y] [J]

née le 17 Janvier 1985 à [Localité 20] - de nationalité Française

[Adresse 4] (Belgique)

Comparante en personne

INTIMÉES

Société [14] [Localité 19]

[Adresse 16]

Société [7] chez [25]

[Adresse 1]

Société [17] chez [24]

[Adresse 3]

Société [9] chez [22]

[Adresse 2]

Société [11]

[Adresse 5]

Société [10]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 novembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2024 ;

Vu la mention au dossier en date du 17 octobre 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 4 décembre 2024 ;

Vu la mention au dossier en date du 23 janvier 2025 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 mars 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 1er septembre 2022, Mme [Y] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 26 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J], a déclaré sa demande recevable.

Le 7 février 2023, après examen de la situation de Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 215 594,73 euros (en ce compris une dette immobilière d'un montant de 120 907,86 euros), les ressources mensuelles à 2691 euros et les charges mensuelles à 2455 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1513,03 euros, une capacité de remboursement de 236 euros et un maximum légal de remboursement de 1177,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 236 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par la [12] de [Localité 18], par courrier expédié le 16 février 2023.

Par lettre recommandée en date du 1er mars 2023 avec avis de réception, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.

Par lettre recommandée du 8 mars 2023, la [12] de [Localité 18] a réitéré son recours et indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience. Elle a demandé à ce que le patrimoine pour l'acquisition duquel Mme [J] était co-emprunteur soit pris en compte. Elle a sollicité un moratoire de 24 mois pour que le bien soit vendu.

À l'audience du 11 avril 2023, ni la [12] de [Localité 18] ni Mme [J] n'étant présentes ou représentées, le juge a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mai 2023 et a exigé la comparution personnelle de Mme [J] à cette audience afin qu'elle s'explique sur l'existence d'un patrimoine immobilier. Il a également sollicité la production du jugement de divorce de "2021" et le cas échéant les justificatifs de la liquidation du régime matrimonial.

À l'audience du 30 mai 2023, Mme [J] qui était convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à sa dernière adresse connue, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des c