CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 24/00112

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJCC

Ordonnance (N° 22/01531)

rendue le 07 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, Vacherand Immobilier lui-même représenté par son président

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laura Louis, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La Mutuelle des Architectes Français

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Justine Lopes, avocat au barreau d'Amiens

DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 6 mai 2009, M. [B] [M] a fait construire à son domicile, situé au [Adresse 3] à [Localité 5] une terrasse suspendue par la société SARL [S] pour un montant de 30 740 euros HT.

La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée à la société Plasma Architectes, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Mutuelle des Architectes Français.

La réception des travaux a été prononcée le 6 juillet 2009.

Dans le courant de l'année 2018, une poutre de la terrasse a cédé, fragilisant un toit de magasin, partie commune de la copropriété située au [Adresse 3] à [Localité 5].

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 octobre 2018, M. [B] [M] a sollicité la Mutuelle des Architectes Français, assureur du maître d''uvre la société Plasma Architectes ainsi que la compagnie d'assurance AXA, assureur de la SARL [S], société liquidée, aux fins de mobiliser la garantie décennale.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 février 2019, M. [B] [M] a mis en demeure la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société AXA Assurances aux fins de mobiliser la garantie décennale.

Le 11 octobre 2019, une expertise amiable s'est déroulée à la demande de la Mutuelle des Architectes Français. M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont procédé à des travaux de réfection à leur frais.

Par courriel du 27 octobre 2021, la Mutuelle des Architectes Français a indiqué à M. [B] [M] qu'elle n'interviendrait pas en garantie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021, M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires ont mis en demeure la Mutuelle des Architectes Français de s'exécuter.

Par assignation en date du 10 février 2022, M. [B] [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont assigné la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, des articles L. 114-1, L.114-2 et L. 124-3 du code des assurances, de l'article L. 124-3 du code des assurances, aux fins de la voir condamner au paiement de :

- 38 870,86 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse par [B] [M],

- 25 153,76 euros au titre des travaux de reprise de la toiture par le syndicat des copropriétaires,

- 4 000 euros à M. [B] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

- 4 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions d'incident du 12 mai 2023, la Mutuelle des Architectes Français a demandé au juge de la mise en état de déclarer non recevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [B] [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à son encontre.

Par ordonnance