CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 23/05289
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/297
N° RG 23/05289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7B
Jugement (N° 23/000468)rendu le 17 Octobre 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [X] [M]
née le 10 Avril 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine Bouquet-Wattez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004316 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites venant aux droits de la société Maisons et Cites Soginorpa, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Colliere, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024
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Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, la SA D'HLM MAISONS & CITES a donné à bail à Mme [X] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 482.26 euros, charges incluses.
Par acte du 18 janvier 2023, la SA D'HLM MAISONS & CITES a fait signifier à Mme [X] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 562,42 euros, dû au 11 janvier 2023.
Par acte signifié le 20 mars 2023, la SA D'HLM MAISONS & CITES a fait assigner Mme [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 2368,54 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l'article 1153 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée, et d'une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mars 2023,
Ordonné à Mme [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
Dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
Condamné Mme [X] [M] à payer à la SA D'HLM MAISONS & CITES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 mars 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Condamné Mme [X] [M] à verser à la SA D'HLM MAISONS & CITES la somme de 2368,54 euros (décompte arrêté au 31 août 2023, incluant) au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 sur la somme de 562,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Débouté la SA D'HLM MAISONS & CITES de sa demande formulée sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
Condamné Mme [X] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assign