CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 23/04886

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/290

N° RG 23/04886 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV6

Jugement (N° 23/04780) rendu le 07 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANT

Monsieur [C] [V], [N] [I]

né le 03 Février 1977 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Simon Dancoisne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003094 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Etablissement Public LMH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille substitué par Me Camille Wattiez, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sylvie Collière, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2024

Par acte sous seing privé du 17 janvier 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [C] [I] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] au rez-de-chaussée à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 244,87 euros, outre les charges pour la somme de 12,28 euros.

Par acte d'huissier signifié le 19 mai 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait citer M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que son expulsion et celles de tous les occupants de son chef, de voir fixer le montant du loyer actuel, outre les charges, le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [I] à compter de la date de résiliation jusqu'à libération complète des lieux, et d'obtenir une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais et dépens de la première instance en application des dispositions de l'article 696.

Suivant jugement en date du 7 septembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Prononcé la résiliation du bail consenti à M. [C] [I] portant sur le logement sis à [Localité 4], [Adresse 1], pour troubles anormaux du voisinage ;

Ordonné l'expulsion de M. [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux dont il s'agit dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir, et ce au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamné M. [C] [I] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges actuels à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux ;

Débouté LILLE METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;

Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [C] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté LILLE METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LILLE METROPOLE HABITAT a constitué avocat le 14 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, M. [C] [I] demande à la cour de :

Déclarer l'appel interjeté par M. [C] [I] à l'encontre de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE le 7 septembre 2023 (n° RG : 23/04780) recevable et bien fondé ;

Constater que M. [C] [I] n'a commis aucun manquement grave et répété à son obligation d'user raisonnablement du local d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], au sens de l'article 1729 du Code civil ;

En conséquence :

Infirmer la décision contestée en ce qu'elle a :

. Prononcé la résiliation du bail consenti à Monsieur [I] portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour troubles anormaux du voisinage ;

. Ordonné l'exp