CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 23/04615

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 4

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/296

N° RG 23/04615 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEUN

Jugement (N° 1123000185) rendu le 25 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTE

Madame [I] [Y]

née le 10 Septembre 1951 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [R] [O]

née le 24 Janvier 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Loreleï Vitse, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sylvie Collière, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2024

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2014, M. [U] [O] a donné à bail à Mme [I] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 650 euros ainsi que 50 euros pour le garage et 27 euros de provision sur charges.

M. [O] est décédé le 10 mars 2021.

Par acte signifié le 24 février 2023, Mme [R] [O], fille et devenue suite au décès de son père M. [O] la seule héritière du logement en cause, a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en vue d'obtenir la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2014 aux torts de Mme [Y].

Suivant jugement en date du 25 septembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- Déclaré Mme [O] recevable en son action ;

- Prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu le 19 octobre 2014 entre Mme [Y] et M. [O] à effet du présent jugement ;

- Ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés au [Adresse 4], au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dit n'y avoir lieu à assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'adresse suivante : Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 1] ;

- Condamné Mme [Y] aux entiers dépens ;

- Condamné Mme [Y] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :

- Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 septembre 2023,

Statuant de nouveau,

- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Mme [O] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [O] aux entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [O] demande à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel de Mme [Y] à l'encontre de la décision rendue le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.

Par conséquent,

- Confirmer la