CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 23/04430
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/04430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7Y
Ordonnance rendue le 14 septembre 2023
par le juge de la mise en état de Douai
APPELANTE
La SAS Kieken Immobilier Construction (KIC)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [R] [Y]
né le 19 avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SARL Carlstyl
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rodolphe Huber, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Me [D] le 29 juin 2012, M. [Y] a acquis auprès de la société Parallèle, dont la société Kieken immobilier construction (la société KIC) est associée, une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement située dans l'écoquartier [Adresse 6] à [Localité 7]. La livraison a eu lieu le 27 janvier 2014.
La société Carlstyl est intervenue dans l'opération de construction s'agissant du lot « faïences ». La société Gaillard est intervenue s'agissant du lot « plomberie, VMC, chauffage ».
Par exploit du 11 mai 2017, se prévalant de désordres affectant notamment la douche, le sol de la salle de bains et la cuisine de l'habitation, M. [Y] a attrait la société KIC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise.
Par exploit du 17 juillet 2017, M. [Y] a attrait la société Gaillard et la société Carlstyl en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai, aux fins notamment d'obtenir la jonction de la procédure avec celle diligentée par exploit du 11 mai 2017.
La jonction des procédures a été prononcée le 6 septembre 2017 et par ordonnance en date du 29 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V].
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 juin 2019.
Par exploit du 17 novembre 2021, M. [Y] a attrait la société Carlstyl et la société KIC devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir, notamment, leur condamnation à lui payer les travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert, les frais d'expertise et de recherche de fuite ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
-débouté la société KIC de sa fin de non-recevoir relative à l'application de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de M. [Y],
-déclaré forclose l'action de M. [Y] à l'encontre de la société KIC et de la société Carlstyl sur le fondement de la garantie des vices ou des défauts de conformité apparents prévues aux articles 1642-1 et 1648 du code civil,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Y] aux dépens de l'incident,
-rappelé l'exécution provisoire de droit,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, la société KIC a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de la fin de non-recevoir relative à l'application de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de M. [Y] et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, la société KIC a relevé appel