CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 23/04063

renvoi Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 4

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 03/04/2025

****

N° de MINUTE : 25/283

N° RG 23/04063 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCX4

Jugement (N° 22/13030)rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [O] [M]

née le 20 Février 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001997 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

Monsieur [E] [I]

né le 28 Janvier 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Valerie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024

****

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018 soumis à la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs, Monsieur [E] [I] a donné à bail à Mme [O] [M] et M. [V] [Z] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros.

Par actes d'huissier des 10 et 17 février 2022, M. [E] [I] a fait délivrer à Mme [O] [M] et M. [V] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d'obtenir le paiement sous deux mois d'une somme de 841 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance sous un mois.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (CCAPEX) le 17 février 2022.

Par acte d'huissier du 30 juin 2022, M. [E] [I] a fait assigner Mme [O] [M] et M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le constat de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui payer les loyers impayés et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux.

Suivant jugement en date du 20 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Constaté que les conditions d'acquisition de la résiliation du bail du 21 décembre 2018 conclu entre M. [E] [I], d'une part, et Mme [O] [M] et M. [V] [Z], d'autre part, et portant sur une maison d'habitation située [Adresse 1], étaient réunies le 18 avril 2022 ;

Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] et, en tant que de besoin, M. [V] [Z] de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut pour Mme [O] [M] et, en tant que de besoin, M. [V] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et d'avoir restitué les clés dans ce délai, M. [E] [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixé à la somme de 680 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [O] [M] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

Condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [O] [M] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 2 572 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit le 18 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 sur la somme de 841 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;

Condamné Mme [O] [M] à payer à M. [E] [I] la somme de 7 458 euros au titre des indemnités d'occupation impayées à compter du 18 avril 2022 et jusqu'au mois de juin 2023,