CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 23/03665
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/282
N° RG 23/03665 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBQK
Jugement (N° 1123000020)rendu le 04 Juillet 2023par le Juge des contentieux de la protection de Calais
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 06 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001221 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Habitat Hauts de France ESH, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
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Par acte sous seing privé du 11 mai 2022, la société anonyme Habitat Hauts de France a donné à bail à M. [V] [Y] des locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 501 euros.
Par acte d'huissier de justice du 5 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 859,12 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [Y] le 7 septembre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2023, la société anonyme Habitat Hauts de France a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [Y], et ce, sous astreinte, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
2 600,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
840 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 janvier 2023. L'audience de première instance s'est tenue le 6 juin 2023.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 septembre 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois,
Constaté en conséquence, que le contrat conclu le 11 mai 2022 entre la société anonyme Habitat Hauts de France, d'une part, et M. [V] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 6 novembre 2022,
Ordonné à M. [V] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Débouté la société anonyme Habitat Hauts de France de sa demande d'astreinte,
Condamné M. [V] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 600 euros (six cents euros) par mois,