CHAMBRE 2 SECTION 1, 3 avril 2025 — 23/03500
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/184
N° RG 23/03500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7W
Ordonnance (N° 2019001848) rendu le 11 Juin 2019 par le Juge commissaire de Douai
Arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Cour de cassation [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL Perin-Borkowiak ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cuisine 21
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la signification de la déclaration d'appel, les conclusions et le calendrier de fixation ont été signifiés le 05 octobre 2023 à personne habilitée et les conclusions le 17 octobre 2024 à personne morale
SARL Cuisine 21
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d'appel, les conclusions et le calendrier de fixation ont été signifiés le 05 octobre 2023 à personne habilitée et les conclusions le 17 octobre 2024 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratit, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 décembre 2024
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EXPOSÉS DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure, la juridiction a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, invité l'appelant à produire les documents justificatifs de son préjudice, tant en ce qui concerne les biens qui ont été sinistrés que leur évaluation ainsi que s'agissant des frais de procédure supportés, et a renvoyé l'affaire en mise en état.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2024, signifiées aux intimées, à personne, le 17 octobre 2024, M. [I] [F] demande à la cour, de :
- réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Cuisine 21 de sa créance à hauteur de la somme déclarée de 117 363 euros à titre chirographaire,
- condamner in solidum la SELARL Périn et Borkowiak et la société Cuisine 21 aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 11 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Ainsi qu'il a déjà été constaté dans l'arrêt avant dire droit :
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [F] a déclaré sa créance alors qu'aucune instance n'était en cours,
- le premier juge ne s'est pas prononcé sur le caractère sérieux de la contestation justifiant de renvoyer les parties à saisir le juge compétent pour la trancher,
- la contestation initiale du débiteur consistant opposer au créancier déclarant l'absence de décision de justice n'était pas une contestation sérieuse alors que selon l'article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre,
- même si la contestation concernant 'le nombre et la qualité des objets sinistrés' n'avait été formée par le débiteur que devant le juge-commissaire, et non dans le délai de trente jours qui lui est ouvert pour présenter ses observations (articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce), il appartenait à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, de procéder à la vérification de la créance,
- la responsabilité de la société Cuisine 21 dans la survenance du sinistre est établie au regard du rapport d'expertise, qui retient notamment que l'origine et la cause de l'incendie sont liées à un défaut de montage du conduit de cheminée du poêle à bois installé par la