CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 23/03367
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/281
N° RG 23/03367 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VARF
Jugement (N° 22/00295) rendu le 15 Juin 2023par le Juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/000874 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [L] [R] épouse [N]
née le 17 Avril 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jennifer Vasseur, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer,vavocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/000874 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [U] [S] veuve [T]
née le 04 Septembre 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
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A compter du 1er août 2015, Mme [L] [R] épouse [N] et M. [E] [N] ont occupé un local à usage d'habitation appartenant à Mme [U] [S], épouse [T] situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel, provision pour charges comprises, de 675 euros, payable d'avance le 1er de chaque mois.
Les locataires ont quitté les lieux sans préavis en restituant les clés du logement le 12 août 2021.
Par acte signifié le 20 septembre 2022, Mme [T] a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 11 590,25 euros au titre des loyers impayés, de la somme de
13 602,02 euros au titre des dégradations locatives et de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier.
Suivant jugement en date du 15 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré recevable l'action de Mme [T] à l'encontre de M. [N] ;
- Condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [T] la somme de 10 726,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- Dit que M. et Mme [N] doivent répondre solidairement des dégradations locatives affectant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- Avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice matériel de Mme [T], ordonne une mesure d'expertise désignant pour y procéder M. [O] [Z] avec pour mission de convoquer les parties, d'entendre les parties et tous sachant, visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], prendre connaissance du procès-verbal de constat dressé par Me [M] [F], commissaire de Justice, en date du 24 août 2021 et des factures numéros 6 à 12 listées dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions n°2 de Mme [T] et chiffrer au regard de ces factures le coût des réparations locatives imputées à M. et Mme [N] ;
- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer dans le délai de 3 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
- Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article