CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 23/02630

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/02630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56R

Jugement (N° 21/00039)

rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANTE

Madame [N] [W]

née le 27 août 1947 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [S] [F]

né le 14 juillet 1969 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées AE [Cadastre 4]. [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune [Localité 8], jouxtant les parcelles cadastrée AE [Cadastre 2] et [Cadastre 5], propriétés de Mme [N] [W].

M. [F] a confié à M. [C], géomètre expert, une mission de bornage amiable.

Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 décembre 2020, suite au refus de Mme [W] de la proposition de délimitation.

M. [F] a donc fait assigner par acte du 22 janvier 2021, Mme [W] devant le tribunal de proximité de Maubeuge au visa des dispositions de l'article 646 du code civil afin de voir désigner un géomètre-expert.

Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a ordonné un bornage et a désigné pour ce faire M. [B].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2021, complété et déposé de nouveau le 11 avril 2022.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge a :

Fixé la limite séparative des propriétés respectives de M. [S] [F] et de Mme [N] [W], situées à [Localité 9] et cadastrées section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une part et [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d'autre part conformément au plan établi par M. [B], géomètre-expert dont l'original restera annexé à la présente décision, suivant la ligne rectiligne de couleur rouge allant du point A, B, C et D du plan ;

Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question avant de demander la rédaction d'un document modificatif du parcellaire cadastral ;

Dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise de M. [B] [H], qui seront partagés à raison de 4/8ème pour M. [S] [F] et pour 4 x 1/8ème pour Mme [N] [W] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution provisoire écartée.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 9 juin 2023, Mme [N] [W] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Mme [N] [W] demande à la cour de :

La recevoir en son appel partiel et le déclarer fondé ;

Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 14 avril 2023 ;

Statuant à nouveau :

Invalider partiellement le rapport d'expertise déposé par M. [B], géomètre-expert, le 7 avril 2022 ;

Dire que les points C et D du plan de bornage de M. [B] doivent correspondre à :

Pour le point C : dans l'axe du dernier piquet de la clôture implantée sur la limite B-C et du repère jaune du plan proposé par M. [C], au milieu du soubassement en béton sur lequel apparaissent encore les vestiges de la cornière ;

Pour le point D : à 13 cm à l'intérieur de l'angle de la pierre, laquelle constitue la semelle du mur, à l'angle de la parcelle AE n° [Cadastre 5]

Rectifier le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 14 avril 2023, et :

Remplacer, en son dispositif, « la commune de [Localité 9] » par la commune de [Localité 8] ;

Prendre en considération les traits jaunes marqués par M. [C] et non celles de M. [B] pour fixer la limite séparative des propriétés ;

Noter que la parcelle AE n°[Cadastre 2] n'a jamais fait l'objet d'une division parcellaire en 2011.

Subsi