CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 23/02630
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56R
Jugement (N° 21/00039)
rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Madame [N] [W]
née le 27 août 1947 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
né le 14 juillet 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées AE [Cadastre 4]. [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune [Localité 8], jouxtant les parcelles cadastrée AE [Cadastre 2] et [Cadastre 5], propriétés de Mme [N] [W].
M. [F] a confié à M. [C], géomètre expert, une mission de bornage amiable.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 décembre 2020, suite au refus de Mme [W] de la proposition de délimitation.
M. [F] a donc fait assigner par acte du 22 janvier 2021, Mme [W] devant le tribunal de proximité de Maubeuge au visa des dispositions de l'article 646 du code civil afin de voir désigner un géomètre-expert.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a ordonné un bornage et a désigné pour ce faire M. [B].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2021, complété et déposé de nouveau le 11 avril 2022.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
Fixé la limite séparative des propriétés respectives de M. [S] [F] et de Mme [N] [W], situées à [Localité 9] et cadastrées section AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] d'une part et [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d'autre part conformément au plan établi par M. [B], géomètre-expert dont l'original restera annexé à la présente décision, suivant la ligne rectiligne de couleur rouge allant du point A, B, C et D du plan ;
Invité si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question avant de demander la rédaction d'un document modificatif du parcellaire cadastral ;
Dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise de M. [B] [H], qui seront partagés à raison de 4/8ème pour M. [S] [F] et pour 4 x 1/8ème pour Mme [N] [W] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution provisoire écartée.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 9 juin 2023, Mme [N] [W] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Mme [N] [W] demande à la cour de :
La recevoir en son appel partiel et le déclarer fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 14 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
Invalider partiellement le rapport d'expertise déposé par M. [B], géomètre-expert, le 7 avril 2022 ;
Dire que les points C et D du plan de bornage de M. [B] doivent correspondre à :
Pour le point C : dans l'axe du dernier piquet de la clôture implantée sur la limite B-C et du repère jaune du plan proposé par M. [C], au milieu du soubassement en béton sur lequel apparaissent encore les vestiges de la cornière ;
Pour le point D : à 13 cm à l'intérieur de l'angle de la pierre, laquelle constitue la semelle du mur, à l'angle de la parcelle AE n° [Cadastre 5]
Rectifier le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 14 avril 2023, et :
Remplacer, en son dispositif, « la commune de [Localité 9] » par la commune de [Localité 8] ;
Prendre en considération les traits jaunes marqués par M. [C] et non celles de M. [B] pour fixer la limite séparative des propriétés ;
Noter que la parcelle AE n°[Cadastre 2] n'a jamais fait l'objet d'une division parcellaire en 2011.
Subsi