CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 23/02471

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/02471 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5QX

Jugement (N° 20/02688)

rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SCI du Bois de Rupilly

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL Devestele et Fils

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI de Rupilly (la SCI) a confié à la société SARL Devestele et fils la construction d'une maison individuelle [Adresse 4] à [Localité 5].

Les travaux ont débuté en mai 2017.

La réception avec réserves a été prononcée le 13 décembre 2018.

Un litige est survenu entre les parties sur le montant des sommes dues en règlement des travaux.

Par acte du 19 mai 2020, la société Devestele a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 26 487,28 euros TTC au titre du solde du marché.

Par jugement du 07 mars 2023, le tribunal judiciaire a :

- Condamné la SCI à payer à la société Devestele la somme de 22 803,88 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2020, date de la mise en demeure,

- Débouté la société Devestele de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SCI au titre de résistance abusive,

- Débouté la SCI de sa demande reconventionnelle de condamnation formée à l'encontre de la société Devestele,

- Condamné la SCI à payer à la société Devestele la somme de 1 500 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile

- L'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2023, la société Devestele a interjeté appel du jugement en ses dispositions ayant :

- Condamné la SCI à payer à la société Devestele la somme de 22 803,88 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2020, date de la mise en demeure,

- Débouté la SCI de sa demande reconventionnelle de condamnation formée à l'encontre de la société Devestele,

- Condamné la SCI à payer à la société Devestele la somme de 1 500 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile

- L'a condamnée aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SCI du Bois de Rupilly demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1193,s 1217, 1165, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil de :

- Infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel,

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Devetsele et fils de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Devestele et fils à reprendre les désordres affectant le seuil de la porte d'entrée et les fondations,

- Condamner la société Devestele à verser à la SCI la somme de 27 858 euros au titre de la réparation liée aux retards de travaux ,

- La condamner à payer à la SCI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que le seul devis à retenir est celui du 27 janvier 2017. Selon elle, la circonstance que les factures présentées par l'entreprise en cours des travaux aient été honorées ne peut s'interpréter comme l'acceptation du deuxième devis du 03 juillet 2007 et ajoute que les mentions manuscrites portées sur ce devis en relation avec les travaux réalisés n'apporte pas la preuve d'un accord des parties, les deux devis ayant été complétés manuscritement. Elle soutient le caractère forfaitaire du marché et conteste également qu'un quelconque a