CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 23/02415
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02415 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5KX
Jugement rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Mic Insurance Company représentée par son mandataire la société SAS Leader Underwriting, en sa qualité d'assureur de la société France Renov Express
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [P] [S]
née le 30 octobre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bastien Panchart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Laura Mahieu, avocat
La SELAS M.J.S Partners représentée par Maître [L] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL France Renov Express
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 juillet 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
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Selon cinq devis datant de mars à juin 2019, Mme [P] [S] a confié à la société France Renov Express, des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2019, réceptionnée le 17 octobre 2019 par la société France Renov Express, Mme [P] [S] a dénoncé l'apparition de malfaçons qu'elle a fait constater dans le cadre d'une expertise amiable réalisée le 19 mars 2020 par le cabinet Centre Technique du Bâtiment (CTB).
Par acte d'huissier du 18 septembre 2020, Mme [P] [S] a assigné la société France Renov Express et son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
M. [U] a été désigné expert par ordonnance du 19 mars 2021 puis remplacé par Mme [B].
L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2021.
Par actes d'huissiers des 24 et 25 janvier 2022, Mme [P] [S] a assigné la société France Renov Express et son assureur, la société MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir réparation des désordres et de ses préjudices.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné solidairement la société France Renov Express et la société MIC Insurance Company à payer à Mme [P] [S] la somme de 6 908,29 euros au titre de la reprise des désordres affectant l'installation électrique ;
condamné solidairement la société France Renov Express et la société MIC Insurance Company à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 200 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture des extensions ;
condamné la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 11 721,47 euros au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage ;
débouté Mme [P] [S] de sa demande de condamnation de la société France Renov Express et de la société MIC Insurance Company au titre de la reprise des désordres affectant le poêle à bois ;
débouté Mme [P] [S] de sa demande de condamnation de la société France Renov Express et de la société MIC Insurance Company au titre de la reprise des désordres affectant le tuyau de l'alimentation du gaz ;
condamné solidairement la société France Renov Express et la société MIC Insurance Company à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné in solidum la société France Renov Express et la société MIC Insurance Company à payer à Mme [P] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société France Renov Express et la société MIC Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 mai 2023, la société MIC Insurance Company a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la société MIC Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la garantie décennale et retenu la responsabilité contractuelle de la société France Renov Express,
Partant,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de Mme [P] [S] au titre du poêle à bois et de l'alimentation gaz de la cuisinière, dont la preuve du préjudice n'est pas rapportée,
Exclu les garanties de MIC au titre du carrelage en l'absence d'activité déclarée, et du préjudice moral de Mme [P] [S], en ce qu'il ne relève pas des préjudices immatériels garantis en l'absence de nature économique,
Reconnu l'application de la franchise contractuelle de MIC,
réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat MIC couvrait la responsabilité contractuelle de la société France Renov Express, et dès lors, prononcé des condamnations à l'encontre de MIC Insurance Company, Statuant de nouveau,
juger qu'aucune des garanties de la société MIC Insurance Company n'a vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de la société France Renov Express,, En conséquence,
débouter Mme [P] [S] de l'ensemble de ses demandes formées contre MIC sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société France Renov Express,
Mettre la société MIC Insurance Company purement et simplement hors de cause, aucune de ses garanties n'ayant vocation à s'appliquer au présent litige,
réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de MIC au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant de nouveau,
condamner tout succombant à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric Laforce.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Mme [P] [S] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil, des articles L. 124-3 du code des assurances, de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité civile professionnelle de la société France Renov Express,
En conséquence
- Fixer au passif de la société France Renov Express les sommes suivantes :
6.908,29 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation électrique,
1.200 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture des extensions,
11.721,47 euros au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage,
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 000 euros au titre du préjudice moral,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2023 en ce qu'il a retenu l'application de la garantie de la société MIC Insurance Company au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle
En conséquence
- confirmer la condamnation la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de
6.908,29 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation électrique
1.200 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture des extensions
1.000 euros au titre du trouble de jouissance,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- condamner la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en appel, outre les frais et dépens.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société France Renov Express et a désigné la SELAS M.J.S Partners représentée par Maître [L] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par déclaration en date du 12 septembre 2023, Mme [P] [S] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant total de 21 829,76 euros.
Bien que citée à personne morale, la SELAS M.J.S Partners représentée par Maître [L] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Renov Express n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que l'appel porte sur la condamnation de la société MIC Insurance Company à payer solidairement avec la société France Renov Express les sommes suivantes :
6.908,29 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'installation électrique
1.200 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture des extensions
1.000 euros au titre du trouble de jouissance,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [P] [S] n'a pas fait d'appel incident, elle ne formule aucune demande d'infirmation dans son dispositif.
1) Sur la mobilisation de la garantie de la société MIC Insurance Company
La société MIC Insurance Company conteste sa condamnation à garantir la société France Renov Express qui voit sa responsabilité contractuelle engagée au motif que la garantie facultative de responsabilité civile n'a pas pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage mais uniquement à garantir les conséquences pécuniaires en raison des dommages causés aux tiers. Elle précise que ses garanties ne sont pas applicables aux malfaçons et désordres affectant les ouvrages non réceptionnés de son assuré. Elle ajoute que sont également exclus de sa garantie après réception, les frais engagés pour réparer, refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit.
Mme [P] [S] soutient que la garantie de la société MIC Insurance Company doit être mobilisée puisque son assurée, la société R France Renov Express, avait bien déclaré les travaux d'électricité et de couverture et qu'à la lecture des conditions générales du contrat d'assurance, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré sont garanties et ce avant et après réception. Elle ajoute que l'exclusion de la garantie soulevée par la société appelante ne s'applique que lorsque l'assuré a procédé à la réparation d'un désordre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, elle affirme que la garantie souscrite dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle a également vocation à s'appliquer s'agissant du préjudice de jouissance résultant de la remise en état.
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, à l'exclusion des dommages immatériels ou dommages intermédiaires, sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite.
Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il est de jurisprudence constante que la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l'assuré sache exactement dans quel cas et quelles conditions il n'est pas garanti.
En l'espèce, le 2 août 2018, la société France Renov Express a contracté avec la MIC Insurance Company une police d'assurance garantissant les chantiers ouverts entre le 2 août 2018 et le 1er août 2019 ouvrant sa responsabilité civile décennale et civile professionnelle.
S'agissant de l'objet de sa garantie au titre de la responsabilité professionnelle, les conditions particulières stipulent : « la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. La garantie proposée ne peut engager l'assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions de la garantie ».
Cette clause du contrat qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers est formelle et limitée.
Les travaux litigieux ont été réalisés durant le premier semestre 2019.
Il n'est pas contesté que les activités relatives à l'électricité et à la couverture ont bien été déclarées par la société France Renov Express.
L'engagement de la responsabilité contractuelle de la société France Renov Express au titre des désordres affectant l'installation électrique et la couverture des extensions ne fait pas non plus l'objet de contestation.
La police d'assurance souscrite auprès de la société MIC Insurance Company limite sa garantie aux conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et non à l'ouvrage réalisé, et résultant des activités déclarées.
Ainsi, si la société France Renov Express voit sa responsabilité contractuelle engagée puisque, d'une part, elle n'a pas respecté les normes en vigueur applicables à toutes les installations électriques et, d'autre part, elle ne s'est assurée pas de l'étanchéité de la couverture des extensions, il ne s'agit pas de dommages matériels causés aux tiers mais bien aux travaux réalisés par l'assuré.
La société France Renov Express a également été condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle pour réparer le trouble de jouissance subi par Mme [P] [S], résultant de la remise en état. Or, il ne s'agit pas non plus de dommage immatériel causé à un tiers.
Ainsi, la garantie de la société MIC Insurance Company n'est pas mobilisable s'agissant de la condamnation de la société France Renov Express au titre de l'installation électrique, de la couverture des extensions et du trouble de jouissance.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné :
La société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 6 908,29 euros au titre de la reprise des désordres affectant l'installation électrique ;
La société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 200 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture des extensions ;
La société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
2) Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [P] [S] est condamnée aux dépens, engagés en appel, et à payer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné :
La société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 6 908,29 euros au titre de la reprise des désordres affectant l'installation électrique ;
La société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 200 euros au titre de la reprise des désordres affectant la couverture des extensions ;
La société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
La société MIC Insurance Company solidairement avec la société France Renov Express à payer à Mme [P] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [P] [S] de ses demandes formulées à l'encontre de la société MIC Insurance Company sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société France Renov Express,
MET la société MIC Insurance Company hors de cause,
CONDAMNE Mme [P] [S] à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE Mme [P] [S] au titre des dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille