CHAMBRE 8 SECTION 4, 3 avril 2025 — 23/02088

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE : 25/286

N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4HV

Jugement rendu le 06 Mars 2023par le Tribunal de proximité de Maubeuge

APPELANTS

Madame [G] [Z]

née le 03 Février 1979 à [Localité 6]

de nationalité Belge

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [N] [J]

né le 25 Janvier 1978 à [Localité 7]

de nationalité Belge

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [L] [R]

née le 19 Février 1961 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024

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Par acte sous seing privé du 14 mars 2011, Mme [L] [R] a donné à bail à Mme [G] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] (59) moyennant un loyer mensuel de 510 euros toutes charges comprises.

En cours de bail, M. [N] [J] s'est installé au domicile de Mme [Z].

Se plaignant de dégradations liées à l'humidité du logement loué, Mme [Z] a sollicité qu'ils soient constatés par un huissier de justice. Le constat réalisé le 15 octobre 2020 a été dénoncé à Mme [R] le 27 octobre 2020, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux problème d'humidité sous 8 jours.

Par acte du 30 octobre 2020, Mme [R] a fait signifier à Mme [Z] et M. [J] un congé de reprise du logement pour habiter à l'expiration du bail, soit le 30 avril 2021

Par acte du 29 avril 2021, Mme [R] a fait signifier à Mme [Z] et M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges échus et impayés, outre une somme de 158,60 euros au titre des frais.

Par acte signifié le 28 juin 2021, Mme [R] a fait assigner Mme [Z] et M. [J] devant le Tribunal de proximité de Maubeuge en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef, autorisant en tant que de besoin le recours à la force publique et à un serrurier, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5100 euros au titre des loyers, charges impayés en date du 30 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2021 sur la somme de 5 100 euros, 510 euros par mois à compter du 1er mai 2021 tant au titre des loyers que des indemnités d'occupation jusqu'à complète libération des lieux par eux et tous occupants de leur chef et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et de dire que le congé de reprise pour habiter délivré le 30 octobre 2020 prendra effet le 14 mars 2023 ainsi que d'ordonner à Mme [Z] et M. [J] de libérer les lieux à compter du 14 mars 2023.

A la suite de la visite du 4 janvier 2022, le service SOLIHA de la Sambre Avesnois concluait que le logement était indécent, en raison de désordres relevant du règlement sanitaire départemental, préconisait des travaux d'urgence, notamment en raison de l'absence de chauffage suffisant et de l'humidité omniprésente dans le logement, ainsi que la mise en sécurité de la couverture de la remise extérieure.

Suivant courrier du 7 mars 2022, les locataires donnaient congé. Un état des lieux de sortie était réalisé en présence des parties, par un constat d'huissier de justice du 11 avril 2022.

Suivant jugement en date du 6 mars 2023, le Tribunal de proximité de Maubeuge a :

- Déclaré recevable l'action introduite par Mme [R] à l'encontre de Mme [Z] et M. [J] ;

- Déclaré d'office irrecevable la défense et les prétentions de Mme [Z] et M. [J] introduites contre Mme [R], faute pour eux d'avoir indiqué leur domicile dans leurs conclusions ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la résolution du bail conclu entre Mme [R] (bailleur) et Mme [Z] et M. [J] (locatair