CHAMBRE 2 SECTION 1, 3 avril 2025 — 23/01177
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE : 25/178
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPR
Jugement (N° 2022005697) rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Rabot Dutilleul Construction agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Erwan Le Briquir, avocat plaidant substitué par Me Alexandre Le Pallec, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Menuiseries d'Artois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Elisabeth Gobbers-Veniel, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024 après prorogation du délibéré du 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'engagement du 1er avril 2019, la SA HLM Vilogia (la société Vilogia) a confié, dans le cadre d'un marché public global de performance, la 'conception-réalisation' de la rénovation énergétique de bâtiments d'habitation à un groupement d'entreprises, dont la SAS Rabot Dutilleul Construction (la société RDC) était la représentante, pour un montant total de 17 280 000 euros HT, porté par avenant du 26 novembre 2019 à 20 234 573,94 euros HT.
Le 25 avril 2019, la société RDC a adressé à la SAS Menuiseries d'Artois (la société SMA) une lettre d'intention de commande pour la fourniture et la pose d'éléments de façade préfabriqués pour un montant de 3 657 321 euros HT.
Le 12 juin 2019, la société Vilogia a agréé la société SMA en qualité de sous-traitant.
Le 3 septembre 2019, elle a réglé la facture d'un montant de 30 000 euros de la société SMA du 1er juillet 2019 au titre des frais de conception directement à cette dernière.
Par avenant du 26 novembre 2019, établi entre elle et la société RDC, la société Vilogia a prévu le versement de la somme de 400 000 euros à la société SMA pour le lancement de la fabrication des panneaux de façade.
Par courrier du 30 juin 2020, la société RDC a refusé la dernière offre de la société SMA et lui a demandé de restituer la somme de 400 000 euros versée par la société Vilogia.
La procédure de médiation initiée le 6 novembre 2020 par la société SMA n'a pas abouti.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, sur assignation de la société SMA, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit qu'un contrat de sous-traitance a été formé entre les parties,
- condamné la société RDC à verser à la société SMA les sommes de :
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 10 313,86 euros TTC au titre du solde des factures entre les parties sur ce programme,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté la société RDC de sa demande de restitution de l'avance de 400 000 euros,
- débouté la société SMA de sa demande au titre des préjudices annexes,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2023, la société RDC a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, sauf celui déboutant la société SMA de sa demande au titre des préjudices annexes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société RDC demande à la cour de :
- annuler le jugement,
A défaut,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf celui déboutant la société SMA de sa dema