CHAMBRE 2 SECTION 2, 3 avril 2025 — 23/00567

annulation Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUA

Jugement (N° 21012486) rendu le 05 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [Z], domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège [Adresse 1]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Mes Emmanuel Drai et Vanessa Ruffa, avocats plaidants substitués par Me Jessica Lusardi, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

SARL BORGGREFE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège [Adresse 2]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Frédéric Cavedon, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2024

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FAITS ET PROCEDURE

La société Trimax développement, anciennement la Société de Participations et de Placements (la société Trimax) a souhaité créer, en qualité de maître d'ouvrage, une zone commerciale et d'activité sur les communes de [Localité 5] et [Localité 3], sur une emprise d'environ 20 hectares.

Ladite société bénéficiait d`un titre l'autorisant à déposer l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la création de la zone et à négocier la commercialisation de sa zone d'une capacité externe d'environ 60 000 m² de Shon.

Les sociétés Borggrefe et Socaprim développaient, quant à elles, une opération commerciale sur la commune de [Localité 3] d'environ 55 000 m² de Shon.

Les parties se sont rapprochées, un premier protocole dédié au programme Triel Park sud ayant été régularisé le 12 avril 2006 avec notamment les trois sociétés précitées comme signataires (Protocole Triel).

Le 24 juillet 2006, un second protocole d'accord a été régularisé entre d'une part, la société Trimax, d'autre part, les sociétés Borggrefe et Socaprim en vue de réaliser l'opération [Localité 5] (Protocole [Localité 5]).

Aucune des deux opérations n'a abouti.

Le 24 février 2021, la société Borggrefe adressé à la société Trimax une facture de 500 000 euros HT, soit 600 000 euros TTC, au titre de ses honoraires dans le cadre du protocole [Localité 5].

Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2021 à laquelle la société Trimax n'a pas donné suite.

Par acte du 7 juillet 2021, la société Borggrefe a assigné la société Trimax en paiement.

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit que les autorisations administratives prévues au protocole du 24 juillet 2006 ont été obtenues et sont devenues définitives ;

- condamné la société Trimax à payer à la société Borggrefe :

- la somme de 600 000 euros TTC en principal ;

- avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 2 avril 2021 ;

- la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Trimax de toutes ses demandes ;

- condamné la société Trimax aux entiers dépens ;

Par déclaration du 3 février 2023, la société Trimax a interjeté appel de la décision précitée.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Trimax demande à la cour, au visa de l'article 6§1 de la CEDH, des articles 9, 12, 16, 31, 32, 122, 455, 458, 446-1 du code de procédure civile, des articles 2224 du code civil et L .110-4 du code de commerce, des articles 1131 et 1315 ancien du code civil, de :

- la recevoir en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;

- annuler le jugement rendu le 5 janvier 2023 et statuer sur l'intégralité du litige en vertu de l'effet dévolutif ;

- à défaut, infirmer le jugement

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire irrecevables les demandes de la socié