CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 22/05030
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05030 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3M
Jugement (N° 20/02792)
rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [E] [G] [V]
né le 05 novembre 1968 à [Localité 8]
Madame [D] [I] épouse [G] [V]
née le 09 mai 1964 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [X], auto entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Elise Grave, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet d'investissement locatif, M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] épouse [G] [V] ont fait l'acquisition, le 08 juin 2017, d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Cet immeuble avait fait auparavant l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité, rendant impossible toute occupation avant la levée de l'interdiction.
M. et Mme [G] [V] ont confié les travaux de rénovation à M. [B] [X] selon devis accepté le 16 juin 2018, d'un montant de 50 000 euros, sans mention de TVA. M. [G] [V] se réservait la réalisation d'une certain nombre de travaux.
Le devis prévoyait le versement d'un acompte de 50 % au début des travaux puis deux versements représentant 30 % puis 20% du montant des travaux.
M. [G] [V] a réglé le premier acompte par deux virements des 10 et 12 juillet 2018.
Les travaux ont débuté le 26 juin 2018.
Peu de temps après, un différend d'ordre personnel est né entre M. [G] [V] et M. [X].
Les 25 et 30 juillet 2018, M. [G] [V] a adressé à M. [X] deux courriers en recommandé avec accusé réception proposant " la rupture du chantier à l'amiable ".
Aucun accord n'est intervenu entre les parties.
Par acte d'huissier du 08 novembre 2018, M. [G] [V] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés aux fins d'expertise et de condamnation sous astreinte à la communication de son attestation d'assurance.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés a rejeté la demande de production de l'attestation d'assurance et ordonné une expertise confiée à M. [S].
L'expert a déposé son rapport le 20 août 2019.
Après l'échec d'une nouvelle tentative de règlement amiable, par acte du 30 septembre 2020, M. et Mme [G] [V] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L111-13 du code de la construction et de l'habitation à leur payer 28 412,07 euros en réparation de leur préjudice matériel, 9 644,89 euros au titre du matériel indûment utilisé à d'autres fins que la rénovation de l'immeuble appartenant à M. et Mme [G] [V], 1 250 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2018 jusqu'à la décision définitive passée en force de chose jugée majoré de deux mois pour tenir compte du délai pour réaliser les travaux, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- Débouté M. [E] [G] [V] et Mme [D] [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- Les a condamnés in solidum à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. et Mme [G] [V] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. et Mme [G] [V] demandent à la cour au visa de l'article L111-13 du code de la construction et de l'habitation, de :
- Infirmer le jugement rendu p