CHAMBRE 1 SECTION 2, 3 avril 2025 — 22/04989

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 22/04989 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URVU

Jugement (N° 21/01484)

rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

La SAS Descamps Béhune

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [M] [H]

né le 05 septembre 1962 à [Localité 8]

Madame [Y] [D] épouse [H]

née le 27 mai 1963 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

La SARL Creobois

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Céline Veniel, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024

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Selon devis du 4 novembre 2014, M. et Mme [H] ont confié à la société Creobois la pose d'une terrasse en bois de frêne thermo-traité sur leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 9].

La société Creobois a commandé les lames de frêne thermo-traité auprès de la société Descamps [Localité 7].

Ces travaux ont fait l'objet d'une facture de 14 999,28 euros datée du 2 juin 2015.

Par courriel du 17 octobre 2016, M. et Mme [H] se sont plaints auprès de la société Creobois d'une usure prématurée de la terrasse et que plusieurs lames sont cassées.

Des réunions ont eu lieu chez M. et Mme [H] en présence de la société Creobois et de la société Descamps.

Par acte d'huissier du 29 mars 2019, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Creobois devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par acte d'huissier du 15 mai 2019, la société Creobois a fait assigner la société Descamps [Localité 7] afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a désigné M. [R] [P] en qualité d'expert.

Le 16 novembre 2020, l'expert a déposé son rapport.

Par acte d'huissier de justice du 27 avril 2021, M. et Mme [H] ont assigné la société Creobois devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la condamner à leur payer :

14 055, 25 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse,

5 000 euros au titre du trouble de jouissance,

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la société Creobois a assigné en intervention forcée la société Descamps [Localité 7] aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

Condamné la société Creobois à verser à M. et Mme [H] les sommes de :

14 260,50 euros à titre de dommages et intérêts,

2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois de ces condamnations,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à verser à la société Creobois une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté les autres demandes et les demandes plus amples,

Condamné la société Descamps [Localité 7] aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 octobre 2022, la société Descamps Béthune a interjeté appel des chefs du jugement ayant:

Condamné la société Descamps [Localité 7] à garantir la société Creobois de ces condamnations,

Condamné la société Descamps [Localité 7] à verser à la