CHAMBRE 2 SECTION 2, 3 avril 2025 — 22/04026
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04026 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOM5
Jugement (N° 19/09364) rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS Pyramide Opera agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4])
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Pierre Soulier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SCI OPERA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Sylvain Verbrugghe, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juillet 1997, l'Union générale du Nord, aux droits de laquelle vient la société Générali Iard (la société Generali), a consenti à la société Pyramide opéra (la société Pyramide) et à la société de l'Hôtel Carlton un bail commercial portant sur un immeuble sis à [Localité 3], à l'angle des [Adresse 5] et de [Adresse 4] pour une durée de 12 années, l'une y exploitant une activité d'hôtel et de salles de réception, l'autre une activité de restaurant, bar et café.
Par acte du 14 janvier 1998, la société Pyramide a donné son fonds en location-gérance à la société Hippo gestion et Cie (la société Hippo gestion), qui l'a ensuite exploité sous l'enseigne Hippopotamus.
Le 21 juillet 2008, la société Generali, d'une part, et les sociétés de l'Hôtel Carlton et Pyramide, d'autre part, ont conclu un avenant prévoyant le renouvellement du bail pour une durée de 12 années, à compter du 1er juillet 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 675 000 euros hors charges et hors taxes.
Le 30 juin 2009, la société Generali a vendu l'immeuble donné à bail à la société SCI opéra (la SCI).
Le 18 mai 2010, la société Pyramide a informé la SCI de sa volonté de céder son fonds à la société Hippo gestion au prix de 1 900 000 euros.
Le 14 février 2011, la SCI a délivré aux sociétés Pyramide et de l'Hôtel Carlton une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses du bail, en visant la clause résolutoire, aux motifs que l'exploitation des lieux n'était pas conforme aux règles de sécurité imposées par l'autorité administrative.
Les 11 et 14 mars 2011, les sociétés Pyramide et de l'Hôtel Carlton ont formé opposition à cette mise en demeure et assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Lille, afin de voir annuler la mise en demeure, juger abusive l'opposition de la SCI à la cession du fonds de la société Pyramide et dire que la SCI devait intervenir à l'acte authentique de cession, à défaut de quoi l'acte pourrait être reçu hors sa présence.
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
- annulé la mise en demeure du 14 février 2011 ;
- rejeté les demandes de constat de résiliation de plein droit du bail et d'expulsion des preneurs ;
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail ;
- ordonné à la SCI d'intervenir à la cession du fonds projetée entre les sociétés Pyramide et Hippo gestion dans les deux mois de la signification du jugement ;
- dit qu'en cas de refus ou de carence du bailleur, l'acte serait valablement conclu malgré son absence, même en cas d'appel du jugement ;
- dit que la SCI avait manqué à son obligation d'exécuter le bail loyalement et de bonne foi ;
- en conséquence, condamné la SCI à payer à la société Pyramide la somme de 50 000 euros ;
- dit que la SCI avait commis une faute à l'égard de la société Hippo gestion ;
- en conséquence, condamné la SCI à payer à la société Hippo gestion la somme de 25 000 euros au tit